Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1972, 70-13.634, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Est soumise a cotisations en application de l’article 120 du code de la securite sociale, l’indemnite dite "de non concurrence" versee par une societe a certains de ses anciens salaries des lors que cette indemnite, prevue par le contrat de travail et calculee au prorata du salaire mensuel precedemment percu, est un element de remuneration destine a completer forfaitairement le salaire nouveau reduit en raison de la restriction imposee par la clause de non concurrence a l’activite professionnelle de l’interesse pendant un certain temps dans l’interet de son employeur et qu’elle est ainsi versee conventionnellement a l’occasion du travail precedemment accompli.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 2 févr. 1972, n° 70-13.634, Bull. civ. V, N. 89 P. 83 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 70-13634 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 89 P. 83 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 juin 1970 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987175 |
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Sur les parties
- Président : . PDT M. LAROQUE
- Rapporteur : . RPR M. HERTZOG
- Avocat général : . AV.GEN. M. LESSELIN
- Parties : C/ S.A. POUR LA DIFFUSION DES PRODUITS SYNTHETIQUES
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 120 du code de la securite sociale ;
Attendu que selon ce texte, pour le calcul des cotisations de securite sociale sont considerees comme remunerations toutes les sommes versees aux travailleurs en contrepartie ou a l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnites de conges payes, le montant des retenues pour cotisations ouvrieres, les indemnites, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ;
Attendu que la cour d’appel a constate que la societe pour la diffusion des produits synthetiques (sdps) versait a ses anciens inspecteurs et visiteurs dentaires a cartes multiples des indemnites dites de non concurrence pendant une duree de 3 a 6 mois apres leur depart de l’entreprise, en execution d’une clause du contrat de travail qui leur interdisait d’exercer pendant ce meme laps de temps leur activite pour le compte d’entreprises exploitant des produits concurrents ou similaires dans les secteurs ou ils avaient travaille au service de la sdps ;
Que l’indemnite versee mensuellement etait calculee a raison de 25 ou 33 % du salaire brut precedemment percu ;
Que la cour d’appel a estime que cette indemnite devait etre exclue de l’assiette des cotisations au motif qu’elle compensait le prejudice cause au visiteur dentaire par les limitations apportees a son activite dans l’espace et le temps, qu’elle n’etait pas la contrepartie du travail de l’interesse, et qu’ainsi elle n’avait pas le caractere d’un salaire mais celui de dommages-interets, que l’interpretation fiscale contraire etait sans incidence sur sa nature reelle ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette indemnite prevue par le contrat de travail et calculee au prorata du salaire mensuel precedemment percu etait un element de remuneration destine a completer forfaitairement le salaire nouveau reduit en raison de la restriction imposee par la clause de non-concurrence a l’activite professionnelle de l’interesse pendant un certain temps dans l’interet de son ancien employeur, qu’elle etait versee conventionnellement a l’occasion du travail precedemment accompli ;
Qu’elle devait etre des lors soumise a cotisations en application de l’article 120 du code de la securite sociale, la cour d’appel a faussement applique et par suite viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 23 juin 1970 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.