Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 1972, 71-10.300, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Doit etre casse, comme ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, l’arret qui condamne une partie a payer des dommages-interets a son adversaire, sans enoncer aucun motif.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 13 avr. 1972, n° 71-10.300, Bull. civ. III, N 230 P165 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-10300 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 230 P165 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 24 novembre 1969 |
Dispositif : | Cassation REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987257 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:1972:C3372 |
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Sur les parties
- Président : PDT M DE MONTERA
- Rapporteur : RPR M COESTER
- Avocat général : AVGEN M TUNC
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que les epoux x…, qui ont quitte en octobre 1968 le logement que y… leur avait donne en location, font grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir declare qu’aucune critique de quelconque portee n’etait formulee a l’encontre du compte etabli par le proprietaire et d’avoir reporte au 1er fevrier 1969 la date de reprise des lieux par celui-ci, alors que, dans des conclusions qui seraient demeurees sans reponse, ils avaient critique de maniere precise le compte du bailleur, et fait etat de la reprise des lieux intervenue lors du proces-verbal d’huissier du 29 novembre 1968 ;
Mais attendu que par le motif critique, la cour d’appel s’est prononcee seulement sur la portee des critiques formulees contre les comptes de y…, et qu’elle y a repondu en decidant qu’il n’y avait pas lieu de deduire la somme de 800 francs, constitutive du depot de garantie, cette somme etant affectee aux degradations des lieux et a leur remise en etat, etant observe que le proces-verbal du 29 novembre 1968 a releve des manquements des locataires a cet egard ;
Et attendu que l’arret retient, en ce qui concerne la portee de ce proces-verbal, que le proprietaire ne pouvait pas de sa propre autorite reprendre les lieux loues et ne pouvait le faire qu’avec l’autorisation de l’autorite judiciaire ou des locataires par leur mandataire de justice ainsi qu’il a ete fait pour la date du 1er fevrier 1969, repondant ainsi aux autres conclusions pretendument delaissees ;
Que le moyen ne peut etre retenu ;
Le rejette ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, attendu qu’en n’enoncant aucun motif pour condamner les epoux x… au paiement de dommages-interets au profit de y…, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 25 novembre 1969 entre les parties, par la cour d’appel de bordeaux ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de poitiers.