Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 février 1972, 71-40.278, Publié au bulletin

  • Irregularites sans incidence sur la tardivete de l'appel·
  • Remise de la copie à la personne designee par la loi·
  • Indication de la qualité declaree de cette personne·
  • Signature de l'huissier au bas de l 'acte·
  • Signature par l'huissier instrumentaire·
  • Omission d'une formalité substantielle·
  • Mention non paraphee par l'huissier·
  • Renvoi non paraphe par l'huissier·
  • Renvoi non approuve ni paraphe·
  • Signature au bas de l'exploit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’etat de la copie de l’exploit de signification d’un jugement contradictoire delivree a une societe portant dans le corps de l’acte que la signification a ete faite au siege social de la societe en "parlant a madame b., comme il est dit a l’original" et en marge une mention portant "secretaire se declarant habilitee a recevoir le pli, ainsi declare", n’est pas legalement justifie l ’arret qui enonce que faute d’avoir ete approuvee et paraphee par l ’huissier et d’avoir ete indiquee a la fin de l’exploit, ladite mention devait etre consideree comme inexistante, qu’il s’ensuivait que la signification ne pouvait etre regardee comme ayant ete faite a personne dans les conditions prevues par l’article 58-1 du code de procedure civile, mais simplement a domicile, la copie ayant ete remise a une personne dont la qualite est inconnue, que des lors l ’huissier n’ayant pas avise la societe par lettre recommandee, le non accomplissement de cette formalite substantielle entrainait la nullite de la signification dudit jugement, alors que d’une part l ’obligation de parapher les renvois et d’en faire mention a la fin de l’acte prescrite par l’article 6 du decret du 2 decembre 1952 n’est sanctionnee en principe que par l’impossibilite pour l’huissier instrumentaire de percevoir l’emolument a lui du et la mise a sa charge de frais de timbre, que d’autre part, en l’absence de toute ambiguite susceptible d’avoir porte atteinte aux droits de la defense, la cour d’appel ne pouvait considerer la mention en marge figurant sur l’original comme sur la

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 févr. 1972, n° 71-40.278, Bull. civ. V, N. 116 P. 108
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-40278
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 116 P. 108
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er octobre 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 20/06/1968 Bulletin 1968 II N.188 (2) P.132 (REJET) ET LES ARRETS CITES .
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 19/02/1970 Bulletin 1970 V N.135 P.104 (REJET ) ET LES ARRETS CITES
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 29/01/1970 Bulletin 1970 V N.69 P.51 (REJET) ET L'ARRET CITE .
Textes appliqués :
Code de procédure civile 58 AL. 1

Code de procédure civile 70

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987368
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 58-1°, alinea 2 du code de procedure civile ;

Attendu que selon ce texte, la signification a une personne morale sera assimilee a la signification a personne lorsqu’elle aura ete faite a son representant legal, a un fonde de pouvoir de ce dernier ou a toute personne habilitee a cet effet ;

Attendu que par exploit du 16 avril 1970, y… a fait signifier a la societe jacques dessange, son ancien employeur, un jugement contradictoire du conseil de prud’hommes de paris du 23 janvier 1970 la condamnant a lui payer diverses sommes a titre de dommages et interets pour congediement abusif et indemnites ;

Qye pour declarer nulle cette signification et valable, par voie de consequence, l’appel interjete le 12 juin 1970 par la societe, apres expiration du delai de quinze jours a elle imparti, l’arret attaque, apres avoir constate que la copie de l’exploit du 16 avril 1970 porte dans le corps de l’acte que la signification a ete faite au siege social de la societe en parlant a madame x…, comme il est dit en l’original, sans qu’aucun signe marque a cette place l’existence d’un renvoi et qu’il existe, en marge, ecrite de bas en haut, une mention portant secretaire se declarant habilitee a recevoir le pli, ainsi declaree, enonce que faute d’avoir ete approuvee et paraphee par l’huissier et d’avoir ete indiquee a la fin de l’exploit, ladite mention devait etre consideree comme inexistante, qu’il s’ensuivait que la signification ne pouvait etre regardee comme ayant ete faite a personne dans les conditions prevues par l’article 58-1° du code de procedure civile, mais comme faite simplement a domicile dans les conditions prevues a l’article 58-2°, la copie ayant ete remise a une personne dont la qualite est inconnue ;

Que des lors l’huissier aurait du, ainsi que l’article 58-3°, alinea 2 lui en faisait l’obligation, aviser la societe par lettre recommandee et que le non accomplissement de cette formalite substantielle entrainait la nullite de la signification dudit jugement ;

Que l’huissier avait d’ailleurs eu lui-meme des doutes sur la qualite de la personne a laquelle il avait delivre l’exploit, puisqu’il lui avait remis la copie sous pli ferme et non ouverte, ce qu’il aurait pu faire s’il s’etait agi d’une signification a personne ;

Attendu cependant que, d’une part, il etait sans importance que la copie de l’exploit eut ete remise au destinataire, ouverte ou sous pli ferme, et, d’autre part, que l’obligation de parapher les renvois et d’en faire mention a la fin de l’acte, prescrite par l’article 6 du decret du 2 decembre 1952, n’est sanctionnee en principe par l’article 7 que par l’inpossibilite pour l’huissier instrumentaire de percevoir l’emolument a lui du et la mise a sa charge des frais de timbre ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, en l’absence de toute ambiguite susceptible d’avoir porte atteinte aux droite de la defense, la cour d’appel qui ne pouvait considerer la mention en marge figurant sur l’original comme sur la copie secretaire se declarant habilitee a recevoir le pli ainsi declaree comme inexistante, pour le seul motif qu’elle n’etait pas approuvee, sans rechercher si ladite mention, placee a hauteur du parlant a n’indiquait pas, de toute evidence, la qualite de la dame x… dont le nom figure dans le corps meme de l’acte et dont il n’a jamais ete conteste qu’elle etait effectivement au service de la societe qui avait recu la signification, ni si la signature de l’huissier n’englobait pas l’acte dans son ensemble, n’a pas donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 2 octobre 1970, par la cour d’appel de paris ;

Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.

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