Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mars 1972, 70-13.276, Publié au bulletin

  • Étendue de la garantie fixée par la loi·
  • Vehicule terrestre a moteur·
  • Assurance responsabilité·
  • Limitation contractuelle·
  • Caractère obligatoire·
  • Prêt du vehicule·
  • Impossibilite·
  • Automobile·
  • Garagiste·
  • Garantie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 2 du decret du 7 janvier 1959 relatif a l ’assurance automobile obligatoire, determine dans son premier alinea, l’etendue de la garantie que doivent comporter les contrats d ’assurance des garagistes et autres personnes pratiquant habituellement la vente et la reparation des vehicules, et decide son extension aux personnes ayant, avec leur autorisation, la garde et la conduite de ceux-ci. Dans son alinea 2, ce texte limite cette extension a la responsabilite civile que ces dernieres peuvent encourir a l’egard des tiers du fait des dommages qu’elles ont causes avec les vehicules qui leur ont ete confies par des garagistes et autres reparateurs en raison de leurs fonctions et qui sont utilises dans le cadre de l’activite professionnelle du souscripteur du contrat. Viole le texte susvise l’arret qui, pour declarer que l’assureur d’un garagiste ne devait pas sa garantie pour l’accident cause par un client en conduisant, pendant l’immobilisation de son vehicule en cours de reparation, une voiture pretee par ce garagiste, fait application de la clause de la police stipulant "pret de vehicule risque exclu" et restreint ainsi en vertu d’une disposition contractuelle, l’etendue de la garantie minima imperativement fixee par la loi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 mars 1972, n° 70-13.276, Bull. civ. I, N. 90 P. 79
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-13276
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 90 P. 79
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 27 mai 1970
Textes appliqués :
Décret 59-135 1959-01-07 ART. 2 AL. 1

Décret 59-135 1959-01-07 ART. 2 AL. 2

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987406
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 2 du decret du 7 janvier 1959, pris en application de la loi du 27 janvier 1958 ;

Attendu que ce texte, relatif a l’assurance automobile obligatoire, determine dans son premier alinea l’etendue de la garantie que doivent comporter les contrats d’assurance des garagistes et autres personnes pratiquant habituellement la vente et la reparation des vehicules, et decide son extension aux personnes ayant avec leur autorisation la garde et la conduite de ces vehicules, et, dans son alinea 2, limite cette extension a la responsabilite civile que les personnes enumerees au precedent alinea peuvent encourir du fait des dommages causes aux tiers par les vehicules qui leur ont ete confies en raison de leurs fonctions et qui sont utilises dans le cadre de l’activite professionnelle du souscripteur du contrat ;

Attendu que l’arret attaque a declare que la compagnie le soleil, assureur du garagiste y…, ne devait pas sa garantie pour l’accident cause par la demoiselle x… en conduisant la voiture automobile que celui-ci lui avait pretee pendant l’immobilisation de la voiture qu’elle lui avait laissee pour reparation ;

Attendu qu’a cet effet la cour d’appel a enonce qu’il apparait que la garantie prevue par l’article 2 du decret du 7 janvier 1959 ne peut jouer en la cause et que doit etre rapportee la preuve non pas que le garage lopez y… etait assure en raison de ses fonctions mais qu’il l’etait specialement pour l’option prevue au contrat intervenu entre lui et la compagnie le soleil prevoyant une garantie supplementaire en cas de pret d’un des vehicules du garage a un de ses clients et qu’elle a fait application de la clause du contrat d’assurance stipulant pret de vehicules risque exclu ;

Attendu qu’en restreignant ainsi, en vertu d’une clause contractuelle, l’etendue de la garantie minima imperativement definie par la loi, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxieme branche du moyen, casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 28 mai 1970, par la cour d’appel de pau ;

Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de toulouse.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mars 1972, 70-13.276, Publié au bulletin