Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 1972, 70-14.190, Publié au bulletin

  • Article 1371 quater du code général des impôts·
  • Ministere d'avoue obligatoire·
  • Justifications nécessaires·
  • Représentation des parties·
  • Ministere obligatoire·
  • Certificats du maire·
  • Mentions nécessaires·
  • 1) impôts et taxes·
  • 2) impôts et taxes·
  • Droits de mutation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 1947, 2e paragraphe du code general des impots, les parties ne sont pas obligees de recourir au ministere des avoues en matiere d’enregistrement. Des lors, lorsqu’un contribuable a volontairement constitue avoue, les juges du fond ne peuvent mettre a la charge de l’administration qui a succombe dans l’instance "les depens, dont distraction au profit de l’avoue". pour beneficier definitivement de l’exemption de tous droits d’enregistrement edictee par l’article 1371 du code general des impots, l’acquereur de biens immobiliers destines a l ’edification de locaux d’habitation doit, aux termes de l’article 313 bis de l’annexe iii du meme code produire dans le delai legal un certificat du maire de la commune mentionnant la date de delivrance du permis de construire, la date d’achevement des travaux et la date de delivrance du certificat de conformite. Des lors doit etre cassee la decision qui accorde l’exoneration au vu d’une attestation du maire ne contenant aucune reference au permis de construire et un certificat de conformite, en se bornant a enoncer que les modalites selon laquelle la preuve de l’achevement des travaux est rapportee sont secondaires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 mai 1972, n° 70-14.190, Bull. civ. IV, N. 127 P. 129
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-14190
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 127 P. 129
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bonneville, 4 novembre 1969
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 08/07/1968 Bulletin 1968 IV N.221 (2) P.202 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 15/12/1969 Bulletin 1969 IV N.377 P.348 (CASSATION PARTIELLE) ET L'ARRET CITE. (1)
Textes appliqués :
(2)

CGI 1371

CGI 1371-QUATER

CGI 1947 PAR. 2

CGIAN3 313-BIS

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987497
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu l’article 1947 du code general des impots aux termes duquel les parties ne sont pas obligees de recourir au ministere des avoues en matiere d’enregistrement ;

Attendu que pour contester la demande de droits complementaires d’enregistrement reclames par l’administration, x… a volontairement constitue avoue et que le tribunal faisant droit a la reclamation de l’interesse, a mis a la charge de l’administration les depens, dont distraction au profit de y…, avoue ;

Qu’il s’ensuit qu’en statuant comme il l’a fait le tribunal a viole le texte susvise ;

Et sur le second moyen : vu l’article 313 bis annexe iii du code general des impots ;

Attendu que l’acquereur de biens immobiliers destines a l’edification de locaux d’habitation doit, pour beneficier definitivement de l’exemption de tous droits d’enregistrement edictee par l’article 1371 du meme code, produire dans le delai legal un certificat du maire de la commune mentionnant la date de delivrance du permis de construire, la date d’achevement des travaux et la date de delivrance du certificat de conformite ;

Attendu que pour rejeter la reclamation de l’administration tendant au paiement de droits, le tribunal repondant aux connclusions de l’administration, qui faisait valoir qu’x… n’avait produit qu’une attestation du maire certifiant la construction d’un immeuble mais ne contenant aucune reference au permis de construire et au certificat de conformite, enonce que les modalites selon lesquelles la preuve de l’achevement de la construction est rapportee sont secondaires ;

Attendu qu’en decidant ainsi le tribunal a faussement applique et, par suite, viole le texte precite ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 5 novembre 1969, par le tribunal de grande instance de bonneville ;

Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement, et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d’annecy.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 1972, 70-14.190, Publié au bulletin