Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 1972, 70-14.190, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 1947, 2e paragraphe du code general des impots, les parties ne sont pas obligees de recourir au ministere des avoues en matiere d’enregistrement. Des lors, lorsqu’un contribuable a volontairement constitue avoue, les juges du fond ne peuvent mettre a la charge de l’administration qui a succombe dans l’instance "les depens, dont distraction au profit de l’avoue". pour beneficier definitivement de l’exemption de tous droits d’enregistrement edictee par l’article 1371 du code general des impots, l’acquereur de biens immobiliers destines a l ’edification de locaux d’habitation doit, aux termes de l’article 313 bis de l’annexe iii du meme code produire dans le delai legal un certificat du maire de la commune mentionnant la date de delivrance du permis de construire, la date d’achevement des travaux et la date de delivrance du certificat de conformite. Des lors doit etre cassee la decision qui accorde l’exoneration au vu d’une attestation du maire ne contenant aucune reference au permis de construire et un certificat de conformite, en se bornant a enoncer que les modalites selon laquelle la preuve de l’achevement des travaux est rapportee sont secondaires.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 2 mai 1972, n° 70-14.190, Bull. civ. IV, N. 127 P. 129 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 70-14190 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 127 P. 129 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 4 novembre 1969 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987497 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. GUILLOT
- Rapporteur : RPR M. LHEZ
- Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
- Parties :
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 1947 du code general des impots aux termes duquel les parties ne sont pas obligees de recourir au ministere des avoues en matiere d’enregistrement ;
Attendu que pour contester la demande de droits complementaires d’enregistrement reclames par l’administration, x… a volontairement constitue avoue et que le tribunal faisant droit a la reclamation de l’interesse, a mis a la charge de l’administration les depens, dont distraction au profit de y…, avoue ;
Qu’il s’ensuit qu’en statuant comme il l’a fait le tribunal a viole le texte susvise ;
Et sur le second moyen : vu l’article 313 bis annexe iii du code general des impots ;
Attendu que l’acquereur de biens immobiliers destines a l’edification de locaux d’habitation doit, pour beneficier definitivement de l’exemption de tous droits d’enregistrement edictee par l’article 1371 du meme code, produire dans le delai legal un certificat du maire de la commune mentionnant la date de delivrance du permis de construire, la date d’achevement des travaux et la date de delivrance du certificat de conformite ;
Attendu que pour rejeter la reclamation de l’administration tendant au paiement de droits, le tribunal repondant aux connclusions de l’administration, qui faisait valoir qu’x… n’avait produit qu’une attestation du maire certifiant la construction d’un immeuble mais ne contenant aucune reference au permis de construire et au certificat de conformite, enonce que les modalites selon lesquelles la preuve de l’achevement de la construction est rapportee sont secondaires ;
Attendu qu’en decidant ainsi le tribunal a faussement applique et, par suite, viole le texte precite ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 5 novembre 1969, par le tribunal de grande instance de bonneville ;
Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement, et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d’annecy.
Textes cités dans la décision