Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1972, 70-14.387, Publié au bulletin

  • Action en responsabilité de dommage cause par tout vehicule·
  • Derogation à la législation sur les accidents du travail·
  • Derogation à la législation des accidents du travail·
  • Accident cause par un vehicule appartenant à l'État·
  • Domaine d'application de la loi du 31 décembre 1957·
  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Recours de la victime contre l 'État·
  • Agent d'un service public·
  • Loi du 31 décembre 1957·
  • Séparation des pouvoirs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La loi du 31 decembre 1957, dans la generalite de ses termes , n’a pas entendu ecarter l’application des dispositions speciales de la legislation sur les accidents du travail. Par suite les juges du fond, saisis d’un recours de droit commun, forme contre l’etat par un commissaire de police a titre contractuel, blesse en algerie dans un accident de la circulation au cours de la collision de la voiture de service dans laquelle il avait pris place, avec un vehicule militaire, ne peuvent pas condamner l’etat, dont la responsabilite etait substituee a celle de son agent, a reparer le dommage subi par ce commissaire de police, aux motifs que les dispositions de la loi du 31 decembre 1957 ne comportent pas d’exception dans le cas ou la victime de l’accident cause par un vehicule est un agent de la personne morale de droit public responsable et que se trouvent exclues, en consequence, les regles forfaitaires de reparation pour les accidents survenus en service, meme dans l’hypothese ou le statut de cet agent emprunte a la legislation du travail certaines de ses regles.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 mai 1972, n° 70-14.387, Bull. civ. V, N. 353 P. 326
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-14387
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 353 P. 326
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juillet 1970
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 20/04/1967 Bulletin 1967 IV N.322 P.269 (CASSATION) ET L'ARRET CITE
Textes appliqués :
LOI 1898-04-09 ART. 2

LOI 1898-04-09 ART. 7

LOI 57-1424 1957-12-31 ART. 1

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987510
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 2 et 7 de la loi du 9 avril 1898 et l’article 1er de la loi du 31 decembre 1957 ;

Attendu que le 4 juillet 1960, a alger, x…, commissaire de police de la surete nationale a titre contractuel, qui avait pris place dans une voiture de service, a ete blesse dans un accident de la circulation occasionne par un vehicule militaire ;

Qu’il a demande a l’etat la reparation de son prejudice conformement au droit commun ;

Attendu qu’apres avoir decide que la responsabilite de l’accident incombait pour 3 / 4 au conducteur du vehicule militaire et pour 1 / 4 a x…, l’arret attaque a condamne l’etat, dont la responsabilite etait substituee a celle de son agent, a reparer dans cette proportion le dommage subi par la victime aux motifs que les dispositions de la loi du 31 decembre 1957 ne comportent pas d’exception dans le cas ou la victime de l’accident cause par un vehicule est un agent de la personne morale de droit public responsable ;

Que se trouvent exclues en consequence, les regles forfaitaires de reparation pour les accidents survenus en service, meme dans l’hypothese ou le statut de cet agent emprunte a la legislation du travail certaines de ses regles ;

Attendu cependant que la loi du 31 decembre 1957, dans la generalite de ses dispositions, n’a pas entendu ecarter l’application des dispositions speciales de la legislation sur les accidents du travail ;

D’ou il suit, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 7 juillet 1970, par la cour d’appel de paris ;

Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 9 avril 1898
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