Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 1972, 71-12.508, Publié au bulletin

  • Autorisation de l'inspecteur du travail·
  • Cause portée devant le juge des référés·
  • Compétence tant civile que prud'homale·
  • Reintegration provisoire du salarié·
  • Reintegration provisoire exact·
  • Voie de fait de l 'employeur·
  • Voie de fait de l'employeur·
  • Plenitude de juridiction·
  • Reintegration provisoire·
  • Syndicat professionnel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’un delegue du personnel, ayant egalement la qualite de delegue syndical, a demande au juge des referes sa reintegration provisoire dans son emploi, apres un licenciement prononce malgre le refus d’autorisation de l’inspecteur du travail, et que le juge a fait droit a cette demande, apres s’etre declare competent, la cour d’appel, qui a plenitude de juridiction en matiere tant civile que prud’homale, doit statuer sur le litige dont elle est saisie par l ’effet devolutif de l’appel interjete par l’employeur, que le juge des referes ait ete ou non competemment saisi. le juge des referes, saisi de la demande d’un salarie ayant la double qualite de delegue du personnel et de delegue syndical, tendant uniquement a faire ordonner la continuation de l’execution de son contrat de travail et sa reintegration provisoire dans son emploi, apres un licenciement prononce malgre le refus d ’autorisation de l’inspecteur du travail, peut faire droit a cette demande et ordonner provisoirement la remise des parties dans leur etat anterieur, sans examiner le fond du litige ni prejuger sa solution, des lors qu’il constate que la regularite du contrat de travail n’est pas contestee, que l’employeur avait pretendu y mettre fin par une voie de fait bien que le droit de le rompre unilateralement lui eut ete retire par la loi du 27 decembre 1968 et qu’il n’eut pas obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail et qu’il est urgent de faire cesser le trouble imputable a l’employeur qui avait voulu se faire justice a lui-meme.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 juin 1972, n° 71-12.508, Bull. civ. V, N. 425 P. 388
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-12508
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 425 P. 388
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 26 mai 1971
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code civil 1142

Code civil 1184

Code de procédure civile 806

Code de procédure civile 809

Code du travail 23 livre 1

LOI 46-730 1946-04-16 ART. 16 AL. 2

LOI 68-1179 1968-12-27 ART. 13

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987526
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le second moyen, lequel est prealable : attendu qu’ il est fait grief a la cour d’ appel, statuant en refere, d’ avoir ordonne la reintegration dans son emploi de x…, delegue du personnel et delegue syndical, que la societe anonyme comptoir des revetements revet- sol avait licencie malgre le refus de l’ inspecteur du travail, au motif qu’ un tel litige n’ etait pas de la competence du conseil de prud’ hommes, alors que la competence du juge des referes est restreinte aux differends dont la connaissance appartient, quant au fond, aux tribunaux civils, et que les conseils de prud’ hommes sont seuls competents pour connaitre des differends qui peuvent s’ elever a l’ occasion du contrat de travail entre les patrons et leurs ouvriers et employes ;

Mais attendu que le premier juge avait ordonne sous astreinte la reintegration provisoire de x… dans son emploi, apres s’ etredeclare competent ;

Que la cour d’ appel, qui a la plenitude de juridiction en matiere tant civile que prud’ homale et qui etait investie de la connaissance du litige par l’ effet devolutif de l’ appel, devait statuer sur lui, peu important que le premier juge eut ete, ou non, completement saisi ;

Qu’ ainsi la decision de l’ arret de rejeter l’ exception d’ incompetence se trouve justifiee ;

Que le moyen n’ est donc point fonde ;

Et sur les premier, troisieme et quatrieme moyens : attendu que la societe comptoir des revetements revet sol fait encore grief au meme arret d’ avoir ordonne la reintegration de x… dans son emploi, aux motifs qu’ en congediant ce delegue syndical le 20 octobre 1970 elle avait contrevenu aux dispositions imperatives de la loi et commis une veritable voie de fait qui n’ avait pu rompre le contrat de travail, alors, d’ une part, que la cour d’ appel ne pouvait, sans se contredire et sans prejudicier doublement au principal, statuer sur le sens et la portee d’ une disposition legale touchant au fond du droit et faire produire ses effets a un titre conteste, prejugeant ainsi la solution du litige, alors, d’ autre part, que la poursuite d’ un contrat de travail est une obligation de faire dont l’ inexecution ne peut se resoudre qu’ en dommages- interets, alors, encore, qu’ aucune disposition de la loi n’ impose la reintegration d’ un delegue syndical irregulierement licencie, alors, en outre, que la voie de fait- acte materiel insusceptible de se rattacher a l’ application d’ un texte de loi- ne peut resulter de l’ exercice normal du droit inconteste de l’ employeur de mettre fin a un contrat de travail sous le controle des tribunaux, et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurees sans reponse, la societe avait fait valoir que la loi du 27 decembre 1968 n’ ordonnait pas la reintegration d’ un delegue syndical et qu’ au surplus, l’ employeur n’ avait fait qu’ exercer le droit incontestable, legalement reconnu, de licencier ses employes ;

Mais attendu que l’ arret attaque releve exactement que la demande de x… tendait seulement a faire ordonner la continuation de l’ execution du contrat de travail, dont la regularite n’ etait pas contestee en e lle- meme, et auquel l’ employeur avait pretendu mettre fin par une voie de fait, bien que le droit de le rompre unilateralement lui eut ete retire par la loi du 27 decembre 1968, et qu’ il n’ eut pas obtenu l’ avis conforme prealable de l’ inspecteur du travail ;

Que la cour d’ appel a pu estimer sans se contredire qu’ il etait urgent de faire cesser le trouble imputable a la societe qui avait voulu se faire justice a elle- meme, et ordonner provisoirement la remise des parties dans leur etat anterieur, sans examiner le fonds du litige, ni prejuger sa solution ;

Et attendu qu’ aucun des griefs n’ est fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’ arret rendu le 27 mai 1971 par la cour d’ appel de lyon

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