Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 octobre 1972, 71-70.233, Publié au bulletin

  • Affaires dispensees du ministere d'un avocat·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Avocat ayant forme le pourvoi·
  • Arrêt fixant l'indemnité·
  • Qualité requise·
  • Cassation·
  • Signature·
  • Ampliatif·
  • Mandataire·
  • Expropriation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est irrecevable le pourvoi forme contre un arret fixant une indemnite d’expropriation, des lors que les moyens sont enonces dans un memoire ampliatif signe par un avocat a la cour d’appel, et non par le demandeur au pourvoi ou par un mandataire ayant legalement qualite pour le representer devant la cour de cassation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 oct. 1972, n° 71-70.233, Bull. civ. III, N. 523 P. 381
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-70233
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 523 P. 381
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 6 mai 1971
Textes appliqués :
Décret 67-1210 1967-12-22 ART. 21

Décret 67-1210 1967-12-22 ART. 26

Ordonnance 1958-10-23

Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987613
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur la fin de non recevoir, soulevee d’office contre le pourvoi : vu les articles 21 et 26 du decret du 22 decembre 1967, attendu que, par declaration recue au greffe de la cour d’appel de montpellier le 16 septembre 1971, maitre x…, avoue, agissant au nom et comme mandataire de y…, en vertu d’un pouvoir special qui lui avait ete donne par ce dernier, a forme un pourvoi en cassation contre l’arret rendu par la cour d’appel de montpellier, en date du 7 mai 1971, et fixant l’indemnite d’expropriation due a y… par l’etat francais (ministere de l’equipement) ;

Que la declaration de pourvoi se borne a enoncer que « les moyens de cassation seront developpes par memoire ampliatif » ;

Que ce memoire ampliatif ayant ete signe par maitre z…, avocat a la cour d’appel de montpellier, et non par le demandeur au pourvoi ou par un mandataire ayant legalement qualite pour le representer devant la cour de cassation, doit etre ecarte ;

D’ou il suit que le pourvoi, non conforme aux prescriptions du texte susvise, doit etre declare irrecevable ;

Par ces motifs : declare irrecevable le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 mai 1971 par la cour d’appel de montpellier au profit de l’etat francais (direction departementale de l’equipement)

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