Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juin 1972, 71-14.025, Publié au bulletin

  • Directeur d'un cabinet de transactions immobilières·
  • Cabinet de transactions immobilières·
  • Mandataire du vendeur·
  • Qualité de mandataire·
  • Mandataire apparent·
  • Agent d'affaires·
  • Intermediaire·
  • Directeur·
  • Acquéreur·
  • Agent immobilier

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond peuvent, en consideration des circonstances de l’espece, estimer que la seule qualite de directeur d’un cabinet de transactions immobilieres est insuffisante a conferer a cet intermediaire la qualite de mandataire apparent du vendeur qui aurait pu autoriser l’acquereur a ne pas verifier le pouvoir de representation que celui-ci lui attribue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 juin 1972, n° 71-14.025, Bull. civ. III, N. 414 P. 301
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-14025
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 414 P. 301
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 21 juin 1971
Textes appliqués :
Code civil 1984
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987667
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis : attendu qu’il est reproche a l’arret infirmatif attaque d’avoir rejete la demande tendant a la reconnaissance du caractere definitif et contraignant, pour les epoux x…, de l’acquisition, faite par les demandeurs au pourvoi de divers lots immobiliers appartenant auxdits epoux, aux motifs qu’ils ne rapportaient pas la preuve que l’agent immobilier y…, avec lequel ils avaient traite, avait recu mandat des epoux x… pour proceder aux ventes litigieuses, que la theorie du mandat apparent ne pouvait, en outre, recevoir application et, qu’au surplus, les engagements invoques, denommes « engagements d’achat et signes des seuls acquereurs », ne possedaient qu’un caractere unilateral, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, la preuve du mandat etait rapportee par l’aveu meme des epoux x… contenu dans une lettre du 10 octobre 1969 a l’agent immobilier, ainsi que le faisaient valoir des conclusions laissees sans reponse, que, d’autre part, des lors que ces engagements d’achat precisaient, ainsi qu’il avait ete constate par les premiers juges, que le proprietaire etait represente par l’agent immobilier, le tiers acquereur avait une croyance legitime dans les pouvoirs du mandataire et qu’ainsi la theorie du mandat apparent devait recevoir application, et qu’enfin, ces engagements d’achat, denatures par la cour d’appel, mentionnaient l’accord des parties sur la chose et sur le prix et la somme versee a titre d’acompte, ce qui leur conferait un caractere de contrat de vente synallagmatique ou tout au moins de promesse de vente ;

Mais attendu, d’abord, qu’apres avoir releve que les acquereurs tentaient de tirer argument d’une lettre du 10 octobre 1969 adressee a y… par x… pour prouver l’existence d’un mandat, l’arret attaque enonce, repondant ainsi aux conclusions pretendument delaissees, que « ces arguments ne resistent pas a l’examen » et que la preuve d’un mandat de vendre donne a y… n’est pas rapportee ;

Attendu, ensuite, que les juges d’appel, appreciant la legitimite de la croyance du tiers acquereur au pouvoir de son cocontractant, ont pu estimer que le seul fait, pour y…, d’avoir agi en tant que directeur d’un cabinet de transactions immobilieres ne pouvait lui conferer le caractere d’un mandataire apparent autorisant, en l’espece, l’acquereur a ne pas verifier le pouvoir de representation invoque par lui ;

Que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants, qui sont relatifs a la nature juridique des actes litigieux, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 juin 1971 par la cour d’appel de rouen

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