Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 juillet 1972, 71-12.827, Publié au bulletin

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 juill. 1972, n° 71-12.827, Bull. civ. III, N. 480 P. 349
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-12827
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 480 P. 349
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 mai 1971
Textes appliqués :
(1)

Code civil 1677 VS

LOI 1810-05-20 ART. 7

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987705
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen: attendu que la societe d’etudes et de constructions de neuilly-argenson fait grief a l’arret attaque d’avoir, pour estimer non etablie la lesion des 7/12 dans la vente d’un immeuble que cette societe avait consentie a la caisse des depots et consignations, fait subir au prix un abattement forfaitaire pour tenir compte du risque que comportait la vente pour l’acquereur a raison de l’incertitude qui regnait sur les possibilites de construction, alors, selon le pourvoi, que le caractere non aleatoire de la vente n’etant pas conteste, l’appreciation forfaitaire d’une incertitude et son imputation sur le prix etant un procede applicable aux seules ventes aleatoires, les juges d’appel ne pouvaient, sans contradiction, appliquer un tel procede a une operation dont ils constataient qu’elle n’etait pas aleatoire;

Mais attendu que c’est sans se contredire, ni violer aucune loi que les juges d’appel ont, a propos d’une vente dont il n’est pas conteste qu’elle n’est pas aleatoire, tenu compte, dans l’appreciation souveraine qu’ils ont faite du prix, de la devalorisation que faisait subir a l’immeuble le risque ne de l’incertitude qui regnait sur les possibilites d’obtenir les autorisations administratives necessaires pour construire, risque couru par le seul acquereur;

Que le moyen n’est donc pas justifie;

Sur le second moyen: attendu, qu’il est reproche a la decision attaquee de s’etre referee au prix d’une vente conclue a la meme epoque que la vente litigieuse, vente dont il avait ete declare dans un precedent arret, devenu irrevocable, qu’elle n’etait pas determinante au regard de la presente espece, alors que, cette precedente decision etant de nature mixte, les juges d’appel n’auraient pu statuer ainsi sans violer l’autorite de chose jugee s’attachant aux dispositions definitives de cet arret;

Mais attendu que le precedent arret dont il est fait mention est celui qui, en vertu de l’article 1677 du code civil, admet le demandeur a faire la preuve de la lesion, et n’a, en consequence, d’autorite que sur le plan de la recevabilite de l’action et non sur l’existence de la lesion;

Qu’ainsi le second moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs: rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 avril 1971 par la cour d’appel de paris

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Textes cités dans la décision

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