Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 avril 1972, 70-12.579, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En declarant qu’une societe a ete creee pour organiser l ’insolvabilite apparente d’un debiteur et qu’il ne s’agit que d’une societe fictive, une cour d’appel entend exprimer, non que l’apport en societe etait par lui-meme fictif, mais qu’il avait pour but de transferer a la societe ainsi creee, en fraude des droits du creancier, une partie de l’actif du debiteur. Et en relevant que les parts de ladite societe ont ete vendues ou gagees, elle caracterise le prejudice cause au creancier par l’effet de cet apport qui a fait echapper des biens aux poursuites en les remplacant par d’autres faciles a dissimuler. Ainsi, se trouve constatee, implicitement mais necessairement, l’existence d’un concert frauduleux entre les parties a l’acte de societe, ce qui justifie la decision declarant inopposable aux creanciers l’acte d’apport en societe.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 19 avr. 1972, n° 70-12.579, Bull. civ. IV, N. 112 P. 113 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 70-12579 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 112 P. 113 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 21 avril 1970 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987782 |
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Sur les parties
- Président : P.PDT M. AYDALOT
- Rapporteur : RPR M. VIENNE
- Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
- Parties : STE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET VITICOLE DU DOMAINE DU MAINE-CADET, CONSORTS PLUVIAUD
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu qu’il est reproche a l’arret defere (bordeaux, 22 avril 1970) d’avoir, en vertu de l’article 1167 du code civil, declare inopposable a l’administration des douanes l’apport par jean x…, son debiteur, a la societe civile d’exploitation agricole et viticole du domaine du maine-cadet, par lui constituee avec fernand y… et demoiselle marie y…, d’une propriete lui appartenant sise a segonzac, ledit apport etant considere comme ayant ete effectue en fraude des droits de ladite administration, alors, selon le pourvoi, d’une part, que s’agissant d’apprecier, dans le cadre de l’action paulienne, si un acte reel devait etre declare opposable a un creancier qui le pretendait passe en fraude de ses droits, les juges du fond n’ont pu, sans meconnaitre le fondement de la demande, declarer simule l’acte d’apport en societe ;
Alors, d’autre part, que l’arret attaque n’a pas caracterise l’appauvrissement du debiteur et n’a pas repondu aux conclusions des demandeurs au pourvoi tirees de ce que, s’agissant d’un apport en societe, il n’y avait appauvrissement que si le bien apporte avait ete sous-evalue, ce qui n’etait pas le cas en l’espece et alors, enfin, que les enonciations de l’arret attaque ne caracterisent pas l’existence d’un concert frauduleux entre x… et les consorts y…, en sorte que, l’acte declare inopposable a l’administration des douanes etant a titre onereux, la decision rendue est, a l’egard de ces derniers, depourvue de toute base legale ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, apres avoir constate certains elements de fait, enonce que la societe susvisee a ete constituee, non pour les besoins de l’exploitation, mais pour l’organisation d’une insolvabilite apparente ;
Qu’il s’agit d’une societe fictive ;
Qu’elle a ainsi entendu exprimer, non point, comme le soutient le pourvoi, que l’acte d’apport a la societe etait simule, mais qu’il avait eu pour but de transferer a celle-ci, en fraude des droits de la creanciere de jean x…, un element d’actif dependant du patrimoine de celui-ci ;
Attendu, d’autre part, que l’arret enonce qu’il ne peut etre soutenu que l’apport en societe n’a pas prive les douanes du gage de leur creance ;
Qu’en effet aujourd’hui les 3 500 parts sociales de x… sont, ou vendues (17 octobre 1964 : 1 340 ;
15 avril 1965 : 360) ou gagees (21 octobre 1965 : 1 800) ;
Que la cour d’appel a ainsi, en repondant aux conclusions pretendument delaissees, caracterise le prejudice cause a l’administration creanciere par l’effet d’un acte qui a fait echapper un bien a ses poursuites en le remplacant par d’autres faciles a dissimuler ;
Attendu, enfin, que, par le motif susrapporte, suivant lequel la societe a ete constituee, non pour les besoins de l’exploitation, mais pour organiser l’insolvabilite apparente de x…, la cour d’appel a, implicitement mais necessairement, constate l’existence d’un concert frauduleux entre les parties a l’acte de societe et ainsi donne une base legale a sa decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 22 avril 1970, par la cour d’appel de bordeaux.
Textes cités dans la décision