Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 avril 1972, 69-11.148, Publié au bulletin

  • Accomplissement de l'horaire normal de travail·
  • Médecin conseil a temps partiel·
  • Retraite complementaire·
  • Erreur de la caisse·
  • Mutualite agricole·
  • Personnel salarié·
  • Médecin conseil·
  • Agriculture·
  • Conditions·
  • Organismes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si les articles 2 et 31 du reglement de prevoyance de la caisse centrale de prevoyance mutuelle agricole, dans sa redaction originaire homologuee le 3 aout 1948 par le ministre de l ’agriculture ne formulaient pas expressement l’exigence de l ’accomplissement de l’horaire normal de travail en vigueur dans l ’organisme employeur cette condition etait deja impliquee par les dispositions relatives au calcul des pensions de retraite et specialement par les effets attaches a la validation des annees de service anterieures a la mise en application du regime complementaire gere par cette institution, annees assimilees totalement a des annees completes de versement par ledit article 31. Par suite, le benefice de cette validation integrale ne pouvait etre reconnu au medecin conseil d’une caisse de mutualite sociale agricole qui, ayant exerce anterieurement au 1er octobre 1948, ses fonctions a temps partiel ne pouvait etre repute avoir accompli l ’horaire normal en vigueur dans l’organisme employeur ce qui ne peut s’entendre que de l’horaire habituel de l’ensemble du personnel de la caisse dont il relevait. Il ne saurait des lors conserver le benefice de cette validation qui ne lui avait ete accordee par l’institution de prevoyance qu’en fonction de renseigneme. S l’ayant induite en erreur sur la veritable situation professionnelle de l’interesse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 avr. 1972, n° 69-11.148, Bull. civ. V, N. 293 P. 269
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-11148
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 293 P. 269
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 11 décembre 1968
Textes appliqués :
Règlement PREVOYANCE CAISSE CENTRALE DE PREVOYANCE MUTUELLE AGRICOLE 1948-08-03 ART. 31
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987831
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que tout en exercant la medecine liberale, x… a assume du 1er mai 1939 au 30 septembre 1948 les fonctions de medecin-conseil aupres de la caisse de mutualite sociale agricole du pas-de-calais ;

Qu’a partir du 1er octobre 1948, il a rempli ces fonctions a temps complet jusqu’au 1er fevrier 1964 epoque ou il a pris sa retraite ;

Que pretendant que la periode de 113 mois anterieure au 1er octobre 1948, passee partiellement par lui dans une organisation professionnelle agricole, devait entrer entierement en ligne de compte pour le calcul de ses droits a la retraite, il a fait appeler la caisse centrale de prevoyance mutuelle agricole (ccpma) ainsi que la caisse de mutualite sociale agricole du pas-de-calais, devant le tribunal de grande instance, afin d’en obtenir le relevement ;

Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret attaque de l’avoir deboute de sa demande, aux motifs que les periodes devant etre prises en consideration pour l’attribution de la retraite sont appreciees a la liquidation de celle-ci ;

Que l’article 2 du reglement de prevoyance de la caisse centrale de prevoyance mutuelle agricole precisant que ces dispositions ne s’appliquent qu’au personnel effectuant l’horaire normal de travail en vigueur dans l’organisme employeur, x… n’aurait pas rempli ces conditions alors que, d’une part, les droits a la retraite pour la periode consideree, ayant ete reconnus par ladite caisse, celle-ci ne pouvait revenir sur les accords conclus avec son adherent, alors que, d’autre part, la caisse centrale de prevoyance ne pouvait opposer au docteur x… le reglement publie et approuve apres cet accord pour porter atteinte aux droits acquis par l’interesse, alors que la cour d’appel aurait du, en tous cas, s’expliquer sur le point de savoir si, en vertu des mesures transitoires prevues audit reglement, le docteur x… n’avait pas un droit acquis aux points de retraite litigieux, ainsi qu’il l’avait soutenu dans des conclusions demeurees sans reponse, alors, au surplus, que le docteur x… ayant travaille selon l’horaire normal pratique a l’epoque consideree remplissait les conditions prevues par le reglement de prevoyance ;

Mais attendu, d’une part, que si les articles 2 et 31 du reglement de prevoyance de la ccpma dans sa redaction originaire homologuee le 3 aout 1958 par le ministre de l’agriculture ne formulaient pas expressement l’exigence de l’accomplissement de l’horaire normal de travail en vigueur dans l’organisme employeur ce qui ne peut s’entendre en l’espece que de l’horaire habituel de l’ensemble du personnel de la caisse de mutualite sociale agricole dont relevait l’interesse, cette condition etait deja impliquee par les dispositions relatives au calcul des pensions et specialement par les effets attaches a la validation des annees de service anterieures a la mise en application du regime complementaire, assimilees totalement a des annees completes de versement par ledit article 31 ;

Attendu d’autre part, qu’il resulte des constatations des juges du fond que dans sa demande de validation de services du 11 janvier 1949 x… avait mentionne sans autre precision qu’il avait ete occupe a la caisse de mutualite sociale agricole du pas-de-calais en qualite de medecin-conseil a compter d’une date de titularisation du 1er mai 1939 ;

Que c’est a la suite de cette demande que la ccpma avait ete amenee a valider gratuitement les 113 mois de services de l’interesse anterieurs au 1er octobre 1948 et a preciser ensuite, dans une lettre du 1er juin 1953, que sauf erreur ou omission et compte tenu des bases actuellement en notre possession, x… pouvait pretendre a 60 ans, a une retraite sur la base de 5 472 points ;

Que ce n’est qu’a la suite d’une lettre du 17 janvier 1959 de la caisse de mutualite sociale agricole du pas-de-calais que la ccpma apprit pour la premiere fois que contrairement a ce qu’elle avait infere de la demande de validation susvisee du 11 janvier 1949, x… n’avait pas ete employe a temps complet pour la periode anterieure a 1948 ;

Qu’en l’etat de ces constatations et abstraction faite de motifs surabondants, fussent-ils errones, la cour d’appel a pu decider que x… ne pouvait conserver le benefice d’une validation integrale contraire aux textes en vigueur et qui n’avait ete accordee par la caisse qu’en fonction de renseignements incomplets l’ayant induite en erreur sur la veritable situation professionnelle de l’interesse ;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 12 decembre 1968, par la cour d’appel de douai.

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