Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1972, 71-10.724, Publié au bulletin

  • Conformite à la destination de l 'immeuble·
  • Clauses contraires à l'article 30·
  • Clause contraire à l'article 30·
  • Parties communes·
  • Ameliorations·
  • Copropriété·
  • Conditions·
  • Règlement·
  • Immeuble·
  • Destination

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 30, alinea 1er, de la loi du 10 juillet 1965, auquel se refere son alinea 4, exige seulement que " toute amelioration telle que la transformation d’un ou de plusieurs elements d’equipement existants, l’adjonction d’elements nouveaux, l ’amenagement de locaux affectes a l’usage commun ou la creation de tels locaux " soit conforme a la destination de l’immeuble. Et toute clause d’un reglement de copropriete, qui regle autrement les travaux effectues dans l’immeuble par un ou plusieurs coproprietaires, est reputee non ecrite.

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Franck Azoulay · LegaVox · 16 février 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 mai 1972, n° 71-10.724, Bull. civ. III, N. 350 P. 253
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-10724
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 350 P. 253
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 novembre 1970
Textes appliqués :
LOI 65-557 1965-05-10 ART. 30
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987905
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir deboute x…, syndic de l’immeuble en copropriete dans lequel la societe moderne pressing est proprietaire, au rez-de-chaussee, d’un lot comprenant un local a usage commercial, de sa demande tendant a la suppression des modifications apportees par cette societe a la facade de l’immeuble, au motif que la devanture installee par ladite societe n’avait cause aucun prejudice aux occupants des autres locaux de l’immeuble et qu’a supposer que ces modifications eussent necessite l’accord du syndic ou de la copropriete et que cet accord n’eut pas ete donne par l’assemblee generale du 1er juin 1964, la societe moderne pressing puisait, dans les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le droit de se faire autoriser par justice a effectuer les modifications litigieuses, alors, d’apres le pourvoi, que la cour d’appel a fait une fausse application de la loi susvisee et, notamment, de son article 30, alinea 4, qui ne vise que les ameliorations apportees aux parties communes dans l’interet de l’ensemble des coproprietaires et ne pouvait donc justifier legalement les travaux effectues, dans son seul interet, par la societe moderne pressing dans les parties de l’immeuble en cause qui presentaient un caractere privatif ;

Qu’il est encore soutenu que l’arret viole l’article 6 du reglement de copropriete, qui soumet toutes modifications aux locaux commerciaux a l’accord prealable du syndic et, en cas de difficulte, a celui de l’assemblee generale des coproprietaires, et denature des documents etablissant que l’assemblee generale avait refuse, le 1er juin 1964, d’autoriser l’execution desdits travaux, lorsqu’il decide que la necessite de l’accord du syndic ou de la copropriete n’etait pas prevue pour de telles modifications et que l’assemblee generale du 1er juin 1964 ne parait avoir statue que sur une eventuelle instance judiciaire, et qu’il n’est pas etabli qu’elle ait refuse d’autoriser ces modifications ;

Mais attendu, d’abord, que l’article 30, alinea premier, de la loi du 10 juillet 1965, auquel se refere son alinea quatre, exige seulement que toute amelioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs elements d’equipement existants, l’adjonction d’elements nouveaux, l’amenagement de locaux affectes a l’usage commun ou la creation de tels locaux soit conforme a la destination de l’immeuble ;

Attendu qu’en relevant que, selon le reglement de copropriete, le local sur lequel la devanture a ete installee a une destination commerciale, les juges d’appel ont souverainement estime que cette devanture a ete installee a une destination commerciale, les juges d’appel ont souverainement estime que cette devanture etait conforme a cette destination, et exprime qu’elle etait conforme a la destination de l’immeuble, et que, non seulement elle n’a pas nui a l’harmonie et a la structure de l’immeuble mais qu’elle en a rehausse l’esthetique, apportant donc une amelioration certaine a l’ensemble de celui-ci ;

Qu’ils ont ainsi donne une base legale a leur decision ;

Qu’en second lieu, aux termes de l’article 43 de la loi susvisee, toutes clauses contraires aux dispositions de l’article 30 du meme texte sont reputees non ecrites ;

Qu’il s’ensuit que la cour d’appel n’avait pas a tenir compte de l’article 6 du reglement de copropriete disposant, autrement que ne le font ces textes, quant aux travaux effectues dans l’immeuble par un ou plusieurs coproprietaires, ce qui rend inoperants les griefs contenus dans la seconde branche du moyen ;

Que celui-ci ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 4 novembre 1970, par la cour d’appel d’aix-en-provence.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1972, 71-10.724, Publié au bulletin