Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 juin 1972, 70-14.004, Publié au bulletin

  • Cession distincte de créances aleatoires·
  • Prelevement supplementaire·
  • Caractère usuraire·
  • Effets de commerce·
  • Lettre de change·
  • Escompte·
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Valeur·
  • Créance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il ne saurait etre fait grief a une cour d’appel d’avoir ecarte le caractere usuraire du taux pratique par une banque pour l ’escompte des effets de commerce remis par une societe qui acceptait, de son cote, de racheter a leur valeur nominale, des effets impayes detenus par la banque, moyennant un prelevement sur ses propres remises, des lors que, les deux operations etant distinctes, et le taux d’escompte lui-meme etant demeure dans les limites autorisees, l’arret constate que, le recouvrement des creances rachetees etant simplement aleatoire, leur prix de rachat etait reel et non assimilable a un super-interet.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 juin 1972, n° 70-14.004, Bull. civ. IV, N. 194 P. 189
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-14004
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 194 P. 189
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 23 juin 1970
Textes appliqués :
LOI 66-1010 1966-12-28
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988064
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (grenoble, 24 juin 1970), la societe anonyme georges vernier, specialisee dans la fabrication de machines-outils, se trouvait liee avec les societes x… d’orsival et mica-reca, toutes deux presidees par x…, qui etaient devenues ses principaux distributeurs ;

Qu’en 1961, la societe vernier, dont les difficultes de tresorerie avaient provoque sa « mise a l’index » par la banque de france, offrait a l’escompte des effets tires sur ses clients ;

Qu’au meme moment, le groupe x…, egalement gene sur le plan financier, avait obtenu de la banque tinland, l’escompte d’effets tires sur ses clients et demeures impayes ;

Qu’intervint alors, entre la societe vernier et la banque tinland, une convention, en vertu de laquelle la banque tinland acceptait de consentir un credit a la societe vernier pour l’escompte du papier commercial de la societe, celle-ci acceptant de racheter, sur la base de leur valeur nominale, les effets de commerce que la banque tinland detenait a l’encontre du groupe x… et dont le total atteignait 211358 francs ;

Qu’il etait precise que ce rachat serait realise par le jeu d’un prelevement egal a 5 % de chacun des effets remis a la banque tinland pour escompte ou encaissement, que, cette convention ayant recu son execution, la societe vernier demanda, en 1967, la restitution de la somme de 211358 francs, dont, selon elle, le prelevement aurait ete sans cause ou aurait constitue la perception d’interets usuraires sujets a repetition ;

Attendu que cette societe reproche a la cour d’appel de l’avoir, par l’arret attaque, deboute de sa demande, alors que, apres avoir constate que la banque tinland recevait, en sus de l’interet de 9, 50 % percu par elle sur les operations d’escompte de la societe vernier, un « avantage » constitue par la cession, a leur valeur nominale, de creances impayees, la cour d’appel devait necessairement rechercher la valeur de cet avantage qui constituait, d’apres l’arret attaque lui-meme, une perception complementaire, pour pouvoir se prononcer sur le caractere, usuraire ou non, de l’interet reellement impose a la societe vernier, le fait-seul constate par l’arret attaque-que le prix de creances fut reel ne suffisant pas a exclure necessairement son caractere exorbitant des lors qu’il est, par ailleurs, constate que la valeur effective des creances etait, en raison de leur caractere aleatoire, inferieure a leur valeur nominale, pourtant integralement payee par la societe vernier ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu que l’escompte et la cession constituaient deux operations distinctes ;

Qu’elle a constate que le total des agios, commissions et frais divers percus par la banque tinland a l’occasion de l’execution de la convention d’escompte n’a jamais depasse 9, 50 % et est demeure dans les limites habituelles autorisees ;

Qu’apres avoir rappele la pretention de la societe vernier selon laquelle le rachat, par voie de prelevement, de creances illusoires ou irrecouvrables constituerait la perception indirecte d’un taux d’interet usuraire et apres avoir examine le detail de ces diverses creances, la cour d’appel a constate que leur recouvrement etait simplement aleatoire et que le prix, qui en avait ete paye par voie de prelevement, etait un prix reel, non assimilable a la perception d’un super-interet de caractere usuraire ;

Que le moyen est sans fondement ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 juin 1970 par la cour d’appel de grenoble

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