Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 juin 1972, 71-11.627, Publié au bulletin

  • Offre anterieure de payement jugée non satisfactoire·
  • Déduction des intérêts correspondant a cette offre·
  • Condamnation au payement d'une somme d 'argent·
  • Offre jugée non satisfactoire·
  • Constatations suffisantes·
  • Resistance injustifiee·
  • Responsabilité civile·
  • 2) action en justice·
  • Refus de le recevoir·
  • ) action en justice

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un debiteur ne pouvant forcer son creancier a recevoir payement d’une partie de la dette, meme divisible, les interets sont dus sur la totalite de celle-ci, des lors que l’offre faite par le debiteur n’a pas ete jugee satisfactoire. en relevant les graves manquements d’une partie a ses obligations et en estimant qu’en resistant aux legitimes demandes de ses adversaires elle a agi de mauvaise foi, les juges du fond caracterisent de sa part un abus du droit de se defendre en justice.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 juin 1972, n° 71-11.627, Bull. civ. III, N. 390 P. 284
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-11627
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 390 P. 284
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 16 mars 1971
Textes appliqués :
Code civil 1243 (2)

Code civil 1134

Code civil 1382

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988161
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir condamne felix x… et ses deux fils, felix et marius x…, a payer aux epoux y… la somme de 39249,40 francs a titre de redevances pour l’exploitation d’une carriere de sable et d’avoir prononce la resiliation du contrat de concession, alors, selon le moyen, d’une part, que la cour d’appel n’a pu estimer a 1,10 franc le prix paye au metre cube par l’administration des ponts et chaussees en 1967 qu’au prix d’une denaturation des explications claires et precises sur ce point du premier rapport d’expertise, qui n’avait releve le taux de 1,10 franc que pour l’annee 1968 et avait omis de rechercher le niveau de ce prix pour l’annee 1967, qu’en outre, elle s’est abstenue de repondre aux conclusions d’appel tres explicites des exploitants, qui faisaient valoir que l’on ne voyait pas en vertu de quel principe l’on pourrait, contrairement au contrat, retenir, pour le calcul des redevances de l’annee 1967, le prix de 1968 superieur a celui de 1967, et que d’autre part, apres avoir considere que la superficie de 1 hectare d’exploitation (a partir de laquelle pouvait jouer la clause d’indexation) avait ete depassee a la fin de l’annee 1966 ou au debut de l’annee 1967, les juges du second degre ne pouvaient, sans se contredire, appliquer la clause d’indexation a partir du 1er janvier 1966 ;

Qu’il est encore pretendu que c’est au prix d’une nouvelle contradiction qu’apres avoir evalue a 28932 metres cubes le volume de materiaux extraits a partir du 1er janvier 1966 l’arret a considere que c’etait sur ce volume de 28932 metres cubes que devaient etre calculees les redevances posterieures au 1er janvier 1967 ;

Qu’enfin le pourvoi soutient que la resiliation judiciaire du contrat litigieux, prononcee en consideration d’un retard dans le paiement des redevances evalue a la somme de 39249,40 francs, est necessairement remise en question a partir du moment ou cette somme est erronee parce que determinee par l’application d’un tarif unitaire lui-meme errone ;

Mais attendu, d’abord, que les juges du fond, apres avoir releve que le prix du metre cube de sable devait, selon la convention, varier en fonction du droit de carriere paye par l’administration des ponts et chaussees et non point s’aligner sur lui, ont souverainement estime que ce prix etait de 1,10 franc le metre cube pour les annees 1967 et 1968, sans denaturer le rapport de l’expert qui n’avait pas fixe ce prix pour l’annee 1967 et auquel sur ce point la cour d’appel qui a repondu aux conclusions de x…, pere et fils, ne s’est pas referee ;

Attendu, ensuite, qu’il ressort des calculs auxquels les juges du fond se sont livres que le prix de 1,03 franc au metre cube, etabli par reference a la clause d’indexation, a ete par eux effectivement applique au volume de sable extrait au cours des annees 1967 et 1968 et non a partir du 1er janvier 1966 ;

Que le grief, qui ne repose que sur une simple erreur materielle de la decision, dont les motifs permettent la rectification, ne peut etre retenu ;

Attendu, enfin, que l’argumentation soulevee a l’appui de la troisieme branche de ce moyen qui procede de celles sur lesquelles se fondent les deux premieres branches elles-memes rejetees, ne peut qu’etre ecartee ;

D’ou il suit que le premier moyen ne peut etre accueilli ;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret qui a constate qu’en cause d’appel les epoux y… s’etaient vu offrir la somme de 11786,95 francs, d’avoir condamne x…, pere et fils, a payer les interets de la somme de 39249,40 francs a compter du jour du jugement, alors qu’ils n’auraient du etre condamnes a payer que les interets calcules sur la difference entre ces deux sommes ;

Mais attendu que l’offre faite par x… ayant ete jugee non satisfactoire et le debiteur ne pouvant forcer son creancier a recevoir paiement d’une partie de la dette, meme divisible, la cour d’appel a pu estimer que les interets etaient dus sur la totalite de la dette ;

D’ou il suit que le deuxieme moyen n’est pas fonde ;

Et sur le troisieme moyen : attendu qu’il est enfin reproche a l’arret d’avoir condamne les consorts x… a payer aux epoux y… la somme de 7500 francs a titre de dommages-interets, pour soucis, demarches et depenses occasionnes par une longue procedure ;

Alors, selon le moyen, que ce n’est pas une faute de plaider, que si la procedure avait ete longue c’est que les juges du fond avaient voulu etre eclaires dans une instance qui n’etait pas simple et que la cour d’appel ne pouvait se borner a proceder par affirmation et invoquer la mauvaise foi des consorts x… sans s’expliquer ;

Mais attendu qu’apres avoir releve les graves manquements des consorts x… a leurs obligations, la cour d’appel qui a estime qu’en resistant aux legitimes demandes des epoux y… ils avaient agi de mauvaise foi, a ainsi justement impute aux consorts x… un abus caracterise du droit de resistance a une action en justice ;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 mars 1971 par la cour d’appel d’angers

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