Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 juin 1972, 70-11.822, Publié au bulletin

  • Existence à la date de l'exercice de l'action·
  • Vérification de son insolvabilite·
  • Appauvrissement du débiteur·
  • Recherche nécessaire·
  • Action paulienne·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Préjudice·
  • Donations·
  • Veuve

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Manque de base legale l’arret qui declare inopposable au creancier exercant l’action paulienne la donation par le debiteur d ’une partie de son patrimoine sans rechercher si, a l’epoque ou l ’action a ete engagee, le reste des biens du debiteur ne suffisait pas a desinteresser le creancier.

Commentaire1

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www.gdl-avocats.fr · 29 janvier 2014

Même si ce "blog" est axé principalement sur la procédure civile, le fond du droit y a sa place. De plus, les décisions en matière d'action paulienne sont relativement rares. Il est donc intéressant d'en faire état. En l'espèce, une donation intervient en 1993, sur la nue propriété d'un bien immobilier, au profit du fils unique. A la même époque, les parents étaient débiteurs, au titre de plusieurs prêts, d'un ami de la famille. Il existait une relation de confiance, et d'amitié, et le tout se passait sans imaginer que la situation puisse se compliquer un jour (comme souvent...). Le …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 juin 1972, n° 70-11.822, Bull. civ. I, N. 163 P. 142
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-11822
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 163 P. 142
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 février 1970
Textes appliqués :
Code civil 1167
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988181
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 1167 du code civil ;

Attendu que la revocation prevue par ce texte suppose etablie l’insolvabilite du debiteur a la date de l’introduction de la demande ;

Attendu que pour declarer inopposable a x…, creancier d’une indemnite envers veuve y…, l’acte de donation consentie par cette derniere a z…, son fils adoptif, la cour d’appel a retenu que le montant de l’indemnite etait superieur a la valeur des biens dont la debitrice etait proprietaire au jour de la donation ;

Qu’en statuant ainsi sans s’expliquer sur la valeur du patrimoine de veuve y… a la date de la demande et sans rechercher si a cette epoque les biens dont elle restait proprietaire apres la donation etaient suffisants pour desinteresser le creancier, les juges du fond n’ont pas donne de base legale a leur decision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxieme branche du premier moyen ni sur les deuxieme et troisieme moyens :

Casse et annule l’arret rendu le 25 fevrier 1970 entre les parties par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen

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