Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juillet 1972, 71-12.349, Publié au bulletin

  • Renonciation de l'acquereur à la faculte de résiliation·
  • Engagement de l'acquereur de continuer les polices·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Renonciation à la faculte de résiliation·
  • Engagement de continuer les polices·
  • Alienation de la chose assuree·
  • Droit direct de l'assureur·
  • Stipulation pour autrui·
  • Faculte de résiliation·
  • Assurance en général

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Apres avoir constate que les statuts d’une societe a laquelle l’actif d’une autre societe a ete apporte, obligeaient la premiere a executer les conventions relatives au fonds cede par la seconde, ainsi que toutes assurances contre les incendies, les accidents et autres risques, les juges du fond en deduisent souverainement que la premiere societe avait renonce a invoquer la resiliation des polices d’assurance en vertu de la faculte que lui accordait l’article 19 de la loi du 13 juillet 1930 et ils peuvent, des lors, estimer que l’assureur pouvait se prevaloir de la clause stipulant le transfert des polices pour reclamer le payement des primes echues.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 juill. 1972, n° 71-12.349, Bull. civ. I, N. 187 P. 163
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-12349
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 187 P. 163
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 février 1971
Textes appliqués :
LOI 1930-07-13 ART. 19
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988200
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses trois branches: attendu que l’arret confirmatif attaque a condamne la societe anonyme ido, denommee ulterieurement societe tramex, a payer a la compagnie winterthur le montant des primes echues d’un contrat d’assurances souscrit par la sarl ido dont l’actif a ete apporte a la societe anonyme precitee et a ordonne une expertise pour determiner le montantde ces primes;

Attendu que le pourvoi soutient que la clause inseree dans un contrat de vente par laquelle l’acquereur s’engage a continuer les polices d’assurances souscrites par le vendeur ne vaut pas stipulation pour autrui en faveur de l’assureur en l’absence d’un fait positif impliquant le transfert de la police a l’acquereur du fonds et la renonciation de ce dernier a la faculte de resiliation que lui confere l’article 19 de la loi du 13 juillet 1930;

Qu’il fait grief aux juges du fond d’avoir deduit la renonciation de la societe ido a la faculte de resilier les polices, d’une appreciation de caractere speculatif et hypothetique sur les interets supposes de l’ancien gerant de la sarl ido, puisque la renonciation a un droit ne peut en aucun cas etre implicite et doit resulter d’un acte positif qui l’implique necessairement, l’arret ne constatant aucune manifestation de volonte de la part de la societe ido de continuer le contrat, mais relevant en outre que, apres la cession, la societe ido n’a formule aucune declaration de nature a faire jouer l’assurance a son profit;

Qu’enfin il est reproche aux juges du fond de n’avoir pas repondu aux conclusions faisant valoir que la societe avait denonce la police litigieuse avant l’acceptation de la stipulation par le beneficiaire et qu’aucun delai ne lui etait imparti pour le faire;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions et n’a pas use de motifs hypothetiques, a constate que les statuts de la societe anonyme ido l’obligeaient a executer les conventions relatives au fonds cede par la sarl ido, « ainsi que toutes assurances contre les incendies, les accidents et autres risques »;

Qu’elle en a souverainement deduit que ladite societe anonyme ido avait renonce a invoquer la resiliation des polices d’assurances en vertu de la faculte que lui accordait l’article 19 de la loi du 13 juillet 1930, et, des lors, a pu estimer que la societe winterthur pouvait se prevaloir de la clause stipulant le transfert de ces polices;

Qu’aucun des griefs du moyen n’est donc fonde;

Par ces motifs: rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 fevrier 1971 par la cour d’appel de paris

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