Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1972, 71-13.401, Publié au bulletin

  • Sécurité sociale contentieux·
  • Point de départ·
  • Cassation·
  • Décret·
  • Se pourvoir·
  • Demande d'avis·
  • Notification·
  • Faillite·
  • Corse·
  • Assurance vieillesse

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Charlyves Salagnon Avocat · 25 mars 2022

RECOUVREMENT DE CREANCES COMMERCIALES : CONDITIONS A RESPECTER POUR L'ENVOI DE LA MISE EN DEMEURE Commercial - 25/03/2022 La validité d'une mise en demeure adressée sous la forme d'une lettre RAR n'est pas conditionnée à sa réception effective Qu'est-ce que la mise en demeure ? Cass. 1e civ. 20-1-2021 n° 19-20.680 La mise en demeure est un moyen pour le créancier d'exposer ce qu'il exige de son débiteur. Elle ne créé pas d'obligation mais constate officiellement l'inexécution d'une obligation. Elle peut être adressée quel que soit la nature du litige et avant d'envisager …

 

www.lba-avocat.com · 25 février 2020

Écrit par Louise Bargibant le 25 février 2020. Publié dans Articles. La lettre recommandée avec avis de réception ou lettre recommandée avec accusé de réception (ci après « LRAR ») est un courrier adressé au destinataire avec preuve de sa bonne réception matérialisée par la signature de l'accusé de réception par le destinataire du courrier. L'utilisation de ce mode d'envoi du courrier a toute son importance car ce mode d'envoi présente un certain nombre de garanties en ce qu'il va permettre de disposer d'une preuve d'envoi ainsi que d'une preuve de réception. L'envoi d'une LRAR peut par …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 nov. 1972, n° 71-13.401, Bull. civ. V, N. 665 P. 608
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-13401
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 665 P. 608
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 25 janvier 1962
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale) 12/08/1970 Bulletin 1970 V N. 115 P. 87 (REJET)
Textes appliqués :
LOI 49-1366 1949-07-23 ART. 17
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988288
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu les articles 53 et 23 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958, l’article 17 de la loi du 23 juillet 1947, et l’article 1er du decret n° 67-1210 du 22 decembre 1967 ;

Attendu qu’il resulte du premier de ces textes que le delai pour se pourvoir en cassation contre les decisions rendues en dernier ressort par les commissions de premiere instance et les arrets des cours d’appel court a compter de la notification de la decision objet du pourvoi ;

Que selon le deuxieme, auquel renvoie l’article 25 du meme decret, la notification est faite par les soins du greffier a chacune des parties par lettre recommandee avec demande d’avis de reception ;

Attendu que denis, assiste et represente par le syndic de sa faillite agissant es-qualite, s’est pourvu en cassation le 17 aout 1971 contre un arret rendu le 26 janvier 1962 par la chambre sociale de la cour d’appel de limoges dans une instance l’opposant a la caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse du commerce et de l’industrie des alpes-maritimes et de la corse ;

Attendu qu’il resulte des pieces du dossier transmis a la cour de cassation que l’arret attaque a ete regulierement notifie, conformement aux prescriptions des articles 23 et 25 du decret du 22 decembre 1958, par pli recommande avec demande d’avis de reception adresse a chacune des parties le 30 janvier 1962 par le greffier de la cour d’appel ;

Que le pli destine a denis, absent lors de la distribution et avise par le service des postes, n’a pas ete retire par le destinataire et a fait retour au greffe avec la mention « non reclame » ;

Attendu que denis qui n’allegue ni irregularite dans l’accomplissement des formalites de notification, ni erreur dans la souscription de son adresse postale, ni circonstance l’ayant empeche de retirer le pli a lui destine, ne saurait tirer argument de sa seule carence pour pretendre tenir en suspens le delai imparti par la loi pour se pourvoir en cassation ;

Par ces motifs : declare irrecevable le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 janvier 1962 par la cour d’appel de limoges

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1972, 71-13.401, Publié au bulletin