Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 décembre 1972, 71-13.826, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucun texte de loi n’interdit au president du tribunal de grande instance de renouveler les pouvoirs donnes a un administrateur provisoire, precedemment designe a une copropriete.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 déc. 1972, n° 71-13.826, Bull. civ. III, N. 683 P. 504
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-13826
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 683 P. 504
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 juin 1971
Textes appliqués :
Décret 67-223 1967-03-17 ART. 46

Décret 67-223 1967-03-17 ART. 47

LOI 1965-07-10

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988337
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque de confirmer une ordonnance du president du tribunal de grande instance ayant renouvele les pouvoirs d’administrateur provisoire de la copropriete de l’immeuble sis… a paris donnes a x… par une precedente ordonnance, au motif que la demoiselle y… ne faisait etat d’aucun obstacle de fait ou de droit qui serait de nature a empecher ce renouvellement, alors, selon le moyen, qu’un tel motif ne saurait donner de base legale a ladite decision et « qu’aucun texte ne prevoit la prolongation de la mission confiee a l’administrateur provisoire qui ne peut etre qu’interimaire, et par suite, de tres courte duree » ;

Mais attendu qu’en deboutant la demoiselle y… de son appel au motif qu’elle ne faisait etat d’aucun obstacle de fait qui serait de nature a empecher le renouvellement des pouvoirs donnes a x… et alors qu’aucun texte de loi n’interdisait au president du tribunal de grande instance de renouveler ces pouvoirs, la cour d’appel a donne une base legale a sa decision ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 juin 1971 par la cour d’appel de paris

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