Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 décembre 1972, 71-13.826, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aucun texte de loi n’interdit au president du tribunal de grande instance de renouveler les pouvoirs donnes a un administrateur provisoire, precedemment designe a une copropriete.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 18 déc. 1972, n° 71-13.826, Bull. civ. III, N. 683 P. 504 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-13826 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 683 P. 504 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 juin 1971 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988337 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. DE MONTERA
- Rapporteur : RPR M. GUILLOT
- Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque de confirmer une ordonnance du president du tribunal de grande instance ayant renouvele les pouvoirs d’administrateur provisoire de la copropriete de l’immeuble sis… a paris donnes a x… par une precedente ordonnance, au motif que la demoiselle y… ne faisait etat d’aucun obstacle de fait ou de droit qui serait de nature a empecher ce renouvellement, alors, selon le moyen, qu’un tel motif ne saurait donner de base legale a ladite decision et « qu’aucun texte ne prevoit la prolongation de la mission confiee a l’administrateur provisoire qui ne peut etre qu’interimaire, et par suite, de tres courte duree » ;
Mais attendu qu’en deboutant la demoiselle y… de son appel au motif qu’elle ne faisait etat d’aucun obstacle de fait qui serait de nature a empecher le renouvellement des pouvoirs donnes a x… et alors qu’aucun texte de loi n’interdisait au president du tribunal de grande instance de renouveler ces pouvoirs, la cour d’appel a donne une base legale a sa decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 juin 1971 par la cour d’appel de paris