Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 octobre 1972, 70-12.954, Publié au bulletin

  • Chien mordant son proprietaire après avoir recu des soins·
  • Accident survenu chez le veterinaire après les soins·
  • Action fondee sur la responsabilité délictuelle·
  • Non cumul des deux ordres de responsabilité·
  • Aide benevole apportee a un veterinaire·
  • Accident survenu chez un veterinaire·
  • Convention tacite d 'assistance·
  • Responsabilité de plein droit·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Dommage cause par un animal

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Statuant sur la responsabilite du dommage subi par le proprietaire d’un chien, par lui mordu alors qu’il le descendait de la table d’examen d’un veterinaire ou il l’avait tenu a la demande de celui-ci, les juges qui enoncent, d’une part que de l’obligation pour le veterinaire de donner des soins a un animal ne decoulait pas une obligation de securite a l’egard de son proprietaire, d’autre part que les soins etaient termines lorsque l’accident est arrive, ce qui exclut implicitement la possibilite d’invoquer une obligation resultant de l’assistance fournie, decident a bon droit que la responsabilite du praticien ne pouvait etre, en l’espece, que d ’ordre delictuel. la cour d’appel peut estimer que le veterinaire a conserve la garde du chien qui a mordu son maitre alors que ce praticien etait present et que l’animal se trouvait encore sur la table d ’examen. le gardien d’un animal qui a cause un dommage est en partie decharge de la responsabilite par lui encourue a ce titre, s’il prouve que l’effet d’une cause etrangere, tel le fait de la victime, eut-il pu normalement le prevoir et le surmonter, a cependant concouru a la production du dommage. Des lors, manque de base legale la decision qui retient, en tant que gardien, l’entiere responsabilite du veterinaire au motif que tant la tentative de la victime de descendre son chien de la table d’examen que la reaction de l’animal etaient previsibles pour le praticien.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 oct. 1972, n° 70-12.954, Bull. civ. II, N. 235 P. 192
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-12954
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 235 P. 192
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 avril 1970
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code civil 1147

Code civil 1385

Dispositif : Cassation partielle REJET REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988588
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque, que y… ayant conduit son chien chez le docteur x…, veterinaire, celui-ci lui demande de tenir l’animal sur la table d’examen pendant la duree des soins ;

Que ceux-ci termines, y… ayant pris l’animal dans ses mains pour le descendre de la table fut mordu au visage ;

Que y… a assigne le docteur x… en paiement de dommages-interets et que la caisse primaire de securite sociale des alpes-maritimes est intervenue en la cause pour demander le remboursement de ses prestations ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir retenu la responsabilite du veterinaire sur le fondement de l’article 1385 du code civil, alors que l’accident se serait produit dans le cadre de rapports contractuels, qu’aucune consequence juridique n’aurait ete tiree de ce que se serait greffee sur l’obligation principale de soins une obligation accessoire de securite nee de l’aide accordee par y… a x… et qu’enfin la responsabilite etant de nature contractuelle, la victime n’aurait pas pu se prevaloir des regles de la responsabilite delictuelle ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui, contrairement aux allegations du moyen, n’a pas reconnu l’existence d’une obligation accessoire nee de l’aide accordee par y… au veterinaire, a enonce, d’une part, que de l’obligation de donner des soins a l’animal ne decoulait pas une obligation de securite a l’egard de son proprietaire, et, d’autre part, que les soins etaient termines lorsque y… a ete mordu par son chien, ce qui excluait implicitement la possibilite pour ce dernier d’invoquer une obligation resultant de l’assistance fournie par lui ;

Qu’ainsi, sans permettre a y… de se prevaloir des regles de la responsabilite delictuelle dans le cadre d’un contrat, elle a, a bon droit, decide que la responsabilite du praticien ne pouvait etre, en l’espece, que d’ordre delictuel ;

D’ou il suit que les juges d’appel ont legalement justifie leur decision de ce chef ;

Sur le second moyen pris en ses deux premieres branches : attendu qu’il est en outre reproche a l’arret d’avoir estime que le docteur x… avait encore la garde de l’animal au moment ou celui-ci a mordu son maitre, alors que, d’une part, l’accident se serait produit apres l’intervention de x… et que celui-ci aurait cesse d’exercer sur l’animal les pouvoirs qui caracterisent la garde et que, d’autre part, y…, par son initiative de ressaisir son chien, en aurait repris la direction et le controle ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a releve que le chien etait encore sur la table d’examen lorsqu’il a mordu son maitre, a pu estimer que x…, qui etait present, avait conserve la garde de cet animal au moment ou l’accident s’est produit ;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;

Mais sur le meme moyen, pris en sa troisieme branche : vu l’article 1385 du code civil ;

Attendu que le gardien d’un animal, qui a cause un dommage est, en partie, decharge de la responsabilite par lui encourue a ce titre, s’il prouve que l’effet d’une cause etrangere, tel le fait de la victime, eut-il pu normalement le prevoir et le surmonter, a cependant concouru a la production du dommage ;

Attendu que pour retenir l’entiere responsabilite de x…, l’arret, apres avoir releve que y… avait pris son chien dans les mains pour le descendre de la table d’examen, enonce « que meme si y… a tente de descendre le chien de la table d’examen a l’insu du veterinaire il n’y a pas une cause d’exoneration, meme partielle, de la responsabilite de x… car tant le mouvement du maitre que la reaction de l’animal etaient previsibles pour le veterinaire » ;

Qu’en l’etat de ces enonciations, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule, dans la limite du moyen admis, l’arret rendu, entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence le 28 avril 1970 ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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