Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 octobre 1972, 71-70.219, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aucun texte n’interdit aux parties de modifier les conclusions de leur memoire initial ou d’en deposer de nouvelles dans la mesure ou ces conclusions sont deposees et notifiees dans les delais legaux. Par suite, encourt la cassation l’arret qui, au motif que "chaque plaideur doit en un seul memoire exposer le parti qu’il prend a l’egard du jugement defere", declare irrecevable le memoire rectificatif par lequel l’exproprie se porte incidemment appelant apres avoir precedemment conclu a la confirmation du jugement.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 30 oct. 1972, n° 71-70.219, Bull. civ. III, N. 569 P. 417 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-70219 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 569 P. 417 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 1971 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988602 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. DE MONTERA
- Rapporteur : RPR M. FAYON
- Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu les articles 56,40 et 60 du decret du 20 novembre 1959, attendu qu’aux termes du premier de ces textes, le memoire de l’intimite doit etre produit dans le mois de la notification, faite par le secretaire de la juridiction, du memoire de l’appelant » ;
Qu’en vertu du deuxieme et troisieme, le juge doit statuer dans la limite des moyens et conclusions des memoires ;
Attendu que l’arret attaque, statuant sur l’indemnite d’expropriation due par la ville de brest a x…, declare « irrecevable » le memoire rectificatif depose le 11 mai 1970, par lequel x… se portait incidemment appelant et concluait a une augmentation de l’indemnite allouee par le premier juge, aux motifs que, dans son precedent memoire du 6 mai 1970, il avait conclu a la confirmation et que « chaque plaideur doit, en un seul memoire, exposer le parti qu’il prend a l’egard du jugement defere » ;
Qu’en statuant de la sorte, alors qu’aucun texte n’interdit aux parties de modifier les conclusions de leur memoire initial ou d’en deposer de nouvelles, dans la mesure ou, comme c’est le cas en l’espece, ces conclusions sont deposees et notifiees dans les delais legaux, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et annule l’arret rendu le 6 juillet 1971 entre les parties par la cour d’appel de rennes (chambre des expropriations) ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de poitiers (chambre des expropriations)