Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 octobre 1972, 71-70.219, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucun texte n’interdit aux parties de modifier les conclusions de leur memoire initial ou d’en deposer de nouvelles dans la mesure ou ces conclusions sont deposees et notifiees dans les delais legaux. Par suite, encourt la cassation l’arret qui, au motif que "chaque plaideur doit en un seul memoire exposer le parti qu’il prend a l’egard du jugement defere", declare irrecevable le memoire rectificatif par lequel l’exproprie se porte incidemment appelant apres avoir precedemment conclu a la confirmation du jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 oct. 1972, n° 71-70.219, Bull. civ. III, N. 569 P. 417
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-70219
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 569 P. 417
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 1971
Textes appliqués :
Décret 59-1335 1959-11-20 ART. 56

Décret 59-1335 1959-11-20 ART. 60

Ordonnance 58-997 1958-10-23 ART. 40

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988602
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu les articles 56,40 et 60 du decret du 20 novembre 1959, attendu qu’aux termes du premier de ces textes, le memoire de l’intimite doit etre produit dans le mois de la notification, faite par le secretaire de la juridiction, du memoire de l’appelant » ;

Qu’en vertu du deuxieme et troisieme, le juge doit statuer dans la limite des moyens et conclusions des memoires ;

Attendu que l’arret attaque, statuant sur l’indemnite d’expropriation due par la ville de brest a x…, declare « irrecevable » le memoire rectificatif depose le 11 mai 1970, par lequel x… se portait incidemment appelant et concluait a une augmentation de l’indemnite allouee par le premier juge, aux motifs que, dans son precedent memoire du 6 mai 1970, il avait conclu a la confirmation et que « chaque plaideur doit, en un seul memoire, exposer le parti qu’il prend a l’egard du jugement defere » ;

Qu’en statuant de la sorte, alors qu’aucun texte n’interdit aux parties de modifier les conclusions de leur memoire initial ou d’en deposer de nouvelles, dans la mesure ou, comme c’est le cas en l’espece, ces conclusions sont deposees et notifiees dans les delais legaux, la cour d’appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et annule l’arret rendu le 6 juillet 1971 entre les parties par la cour d’appel de rennes (chambre des expropriations) ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de poitiers (chambre des expropriations)

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