Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 décembre 1972, 71-14.814, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 déc. 1972, n° 71-14.814, Bull. civ. III, N. 666 P. 491
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-14814
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 666 P. 491
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 3 novembre 1971
Textes appliqués :
Décret 67-1166 1967-12-22 ART. 19
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988616
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que x… a achete un appartement en l’etat futur d’achevement, a la societe immobiliere « la residence d’arches » ;

Qu’alors qu’une autre procedure etait pendante en vue de faire constater le defaut de conformite des travaux avec les plans et devis, x…, qui restait devoir environ 5 % sur son prix d’acquisition, a demande au juge des referes de designer un sequestre auquel il verserait le solde du prix, et de dire que, moyennant cette consignation, il serait mis en possession de son appartement par la societe immobiliere ;

Attendu que cette societe fait grief a l’arret de faire droit a cette demande, alors que, d’une part, la cour d’appel ne mettrait pas la cour de cassation en mesure de savoir si elle a estime que la consignation du prix pouvait etre effectuee en dehors des cas vises par les articles 1er et 19 du decret no 67-1166 du 22 decembre 1967 ou que les defauts invoques par l’acquereur constituaient des defauts de conformite au sens de ces dispositions, leur existence devant etre constatee par le juge du principal, que, d’autre part, les juges d’appel, qui reconnaissaient que la question a eux posee consistait a determiner si la consignation pouvait etre operee compte tenu de l’etat futur d’achevement de l’immeuble et des dispositions de l’article 19 du decret du 22 decembre 1967, ont tranche une contestation serieuse excedant la competence de la juridiction des referes, et qu’enfin, en admettant que la juridiction des referes ait estime que la sauvegarde des droits de x… exigeait la consignation du solde du prix lors de la mise du local a la disposition de l’acquereur et qu’elle ait eu competence pour en decider ainsi, les dispositions des articles 1er et 19 du decret du 22 decembre 1967 lui interdisaient d’ordonner une telle mesure, le defaut de conformite invoque par x… ne presentant pas un caractere substantiel ;

Mais attendu, d’abord, que l’article 19 du decret susvise autorise la consignation du solde du prix en cas de contestation sur la conformite avec les previsions du contrat ;

Que ce texte se suffit a lui-meme et que ce serait y ajouter une condition qui n’y figure pas que d’imposer que le defaut de conformite invoque ait un caractere substantiel ;

Qu’en second lieu, la cour d’appel a statue en application de cet article 19 auquel elle a fait expressement reference ;

Qu’enfin, elle n’a porte aucun prejudice au principal en se bornant a ordonner la consignation du solde du prix, mesure uniquement conservatoire, alors qu’elle relevait que le defaut de conformite avec les previsions du contrat, invoque par x…, et qui relevait de la competence du juge du fond qui en etait saisi, etait apparemment serieux ;

D’ou il suit que les moyens ne sont pas fondes ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 novembre 1971 par la cour d’appel de reims

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