Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 novembre 1972, 71-12.868, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Saisis de l’action formee contre un notaire par un client de l ’etude qui, ayant prete diverses sommes a un tiers, a, sur les conseils de cet officier public, paye, pour rester seul preteur, les autres dettes de son debiteur, en obtenant un nantissement sur le fonds de commerce de celui-ci, mais n’a pu etre rembourse en raison d’autres inscriptions pour des sommes superieures a la valeur du fonds, les juges du fond qui, apres avoir retenu les fautes professionnelles alleguees, limitent les condamnations qu’ils prononcent au seul montant des creances rachetees, ne se contredisent pas en retenant, d’une part, que le notaire avait manque a son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention de son client sur le risque qu’il courait en elevant le montant de ses prets a une somme voisine de la valeur du fonds, en fournissant une liste incomplete des creanciers et en laissant ce client augmenter ses prets sous la garantie illusoire d’un nantissement inefficace et , d’autre part, que le montant total des prets mentionne dans une reconnaissance de dette globale, comprenait les sommes deja dues avant la signature de cet acte et qu’aucun grief n’etant fait au notaire quant au role qu’il a pu jouer en ce qui concerne les prets anterieurs, c’est seulement de la perte des sommes nouvellement pretees que ledit notaire devait indemniser son client.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 21 nov. 1972, n° 71-12.868, Bull. civ. I, N. 256 P. 223 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-12868 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 256 P. 223 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 janvier 1971 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988707 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. BELLET
- Rapporteur : RPR M. DEDIEU
- Avocat général : AV.GEN. M. SCHMELCK
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que petitguyot qui avait deja prete aux epoux x… 40000 francs suivant acte recu par blanc, notaire, le 21 novembre 1962 puis 58400 francs par acte sous-seings prives du 1er juillet 1964 a, sur les conseils du notaire qui lui fournissait a cet effet la liste des autres creanciers, decide de les rembourser pour rester seul preteur, que ce projet fut realise et qu’aux termes d’un nouvel acte recu par blanc le 21 juin 1965 les epoux x… se sont reconnus debiteurs envers petitguyot de la somme de 220984 francs comprenant leur dette anterieure en principal et lui ont consenti un nantissement sur leur fonds de commerce declarant dans l’acte qu’aucune inscription ne le grevait, que ce pret n’a jamais ete rembourse, deux inscriptions pour des sommes superieures a sa valeur s’etant revelees et x… ayant ete declare en faillite ;
Que petitguyot a alors forme contre le notaire une action en paiement de 300000 francs de dommages-interets pour reparer le prejudice qui lui avait ete cause par les fautes professionnelles qu’il lui imputait ;
Que les premiers juges ont fait droit a cette demande ;
Que la cour d’appel tout en la declarant fondee a reduit la condamnation a 160000 francs ;
Attendu qu’il lui est fait grief d’avoir ainsi statue, alors, selon le pourvoi, qu’en l’etat de ses constations « selon lesquelles blanc avait manque a son devoir de conseil en ne levant pas l’etat des inscriptions sur le fonds et en laissant petitguyot augmenter ses prets sous la garantie illusoire d’un nantissement, la cour ne pouvait, sans se contredire et manquer de tirer les consequences legales qui s’imposaient de ses constatations, limiter le prejudice a l’augmentation du pret et ne pas tenir compte de l’integralite des sommes mentionnees a l’acte, que si petitguyot etait en droit de se considerer comme etant garanti par la valeur du fonds » ;
Mais attendu que les juges d’appel ne se sont pas contredits lorsqu’ils ont retenu, d’une part, que le notaire blanc avait manque a son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention de petitguyot sur le risque qu’il courait en elevant le montant de ses prets a une somme voisine de la valeur du fonds de commerce, en lui fournissant une liste incomplete des creanciers de x… et, en definitive, en le laissant « augmenter ses prets sous la garantie illusoire d’un nantissement inefficace », d’autre part, que le montant du pret du 21 juin 1965 comprenait les sommes deja dues avant cette date et qu’aucun grief n’etant fait a blanc quant au role qu’il a pu jouer en ce qui concerne les prets anterieurs, c’est seulement de la perte des sommes nouvellement pretees que le notaire devait indemniser petitguyot ;
Qu’ils ont, des lors, souverainement fixe l’etendue du prejudice a 160000 francs ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 janvier 1971 par la cour d’appel de paris
Textes cités dans la décision