Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 novembre 1972, 71-11.377, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base legale a sa decision la cour d’appel qui, sur le fondement de l’article 1384 alinea 1 du code civil, retient la responsabilite du pere d’un enfant ayant blesse un camarade avec une carabine au seul motif que le mineur, trop jeune pour avoir le discernement necessaire, ne pouvait avoir la garde juridique de la carabine dont le proprietaire etait inconnu mais que son pere devait par contre en etre declare le gardien ; il ne resulte pas en effet de ces enonciations que le pere exercait sur la chose dommageable les pouvoirs caracterisant la garde.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 23 nov. 1972, n° 71-11.377, Bull. civ. II, N. 297 P. 245 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-11377 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 297 P. 245 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 décembre 1970 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988786 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. DROUILLAT
- Rapporteur : RPR M. CAZALS
- Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
- Parties : CIE D'ASSURANCES LA POPULAIRE INCENDIE ET RISQUES DIVERS, LEBORGNE
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1384, alinea 1er du code civil ;
Attendu que la responsabilite du dommage cause par une chose inanimee est liee a l’usage qui est fait de la chose, ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de controle exerces sur elle, qui caracterisent la garde ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque et des productions que sophie x…, agee de trois ans et demi, ayant ete blessee par une flechette tiree d’une carabine avec laquelle jouait michel y…, age de quatre ans et demi (et non sept) comme l’indique par erreur l’arret, gregoire x…, agissant pour sa fille, a demande reparation du prejudice a jean y…, pere de michel, pris personnellement et comme representant legal, et a l’assureur de y…, la compagnie « la populaire » ;
Attendu que, pour retenir la responsabilite personnelle de y… par application de l’article 1384, alinea 1er susvise, l’arret, apres avoir releve qu’aucune des parties ne reconnaissait etre proprietaire de la carabine et des flechettes, constate que l’enfant y… s’amusait avec la carabine et avait tire la flechette qui avait blesse sophie x…, ajoute que ce n’etait pas l’enfant qui en avait la garde juridique parce qu’il etait trop jeune pour avoir le discernement necessaire, et enonce que c’etait son pere qui en etait le gardien ;
Qu’en se bornant a ces constatations, d’ou il ne resulte pas que jean y… exercait les pouvoirs qui caracterisent la garde, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 23 decembre 1970, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes
Textes cités dans la décision