Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1972, 71-12.863, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne peut etre consideree comme femme seule ayant des enfants a charge la femme qui, ayant quitte le domicile conjugal en emmenant ses enfants, vit maritalement avec un tiers. Les prestations familiales qui ne peuvent, des lors, s ’ouvrir de son chef, ne sont pas dues davantage du chef de son mari qui n’a plus la charge des enfants. Et le concubin qui n’exerce aucune activite professionnelle ne peut lui-meme y pretendre comme chef de famille. aux termes de l’article 220 du code civil, toute dette contractee par l’un des epoux pour l’entretien du menage ou l ’education des enfants oblige l’autre conjoint solidairement quel que soit le regime matrimonial. Par suite, les epoux sont tenus solidairement de restituer les prestations familiales versees a tort par la caisse durant le mariage.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 26 oct. 1972, n° 71-12.863, Bull. civ. V, N. 589 P. 535 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-12863 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 589 P. 535 |
Décision précédente : | Commision du contentieux de la sécurité sociale de Marseille, 3 février 1970 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988848 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. LAROQUE
- Rapporteur : RPR M. VELLIEUX
- Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Texte intégral
Attendu qu’il resulte des constatations des juges du fond que de novembre 1965 a janvier 1966, la caisse d’allocations familiales a servi les prestations familiales pour les trois enfants du menage y… ;
Que, cependant, dame x… epouse y… avait, a cette epoque, quitte le domicile conjugual pour vivre maritalement avec un tiers, emmenant avec elle deux des enfants ;
Que la caisse a demande la restitution des prestations servies au pere du chef de ces deux enfants, au motif qu’a l’epoque consideree y…, qui les avait percues, ne pouvait y pretendre de leur chef puisqu’il n’en assumait plus la charge effective ;
Qu’en son pourvoi dame x… divorcee y… fait grief a la commission de premiere instance de l’avoir condamnee in solidum avec son ex mari a rembourser les prestations litigieuses alors qu’ayant constate que y… ne pouvait y pretendre puisque les deux enfants vivaient avec leur mere, il en resultait que c’etait celle-ci qui avait droit pour ladite periode a ces prestations et qu’elle ne pouvait etre condamnee, in solidum avec son ex-mari, a les rembourser, la solidarite ne pouvant d’ailleurs etre appliquee en dehors d’un texte et ne jouant au detriment de l’epouse que par les dettes de la communaute lorsqu’elle a accepte celle-ci, ce que la decision attaquee n’a pas constate ;
Mais attendu, d’une part, que la decision attaquee releve que, entre novembre 1965 et janvier 1966, y… n’avait plus la charge des deux enfants pour lesquels les prestations familiales lui avaient ete servies et que le concubin de dame x… ne pouvait lui-meme y pretendre comme chef de famille n’ayant exerce aucune activite professionnelle pendant ladite periode ;
Que dame x… vivant maritalement et ne pouvant des lors etre consideree comme femme seule ayant des enfants a charge, c’est a bon droit que la commission de premiere instance a decide que les allocations litigieuses, qui en tout etat de cause n’etaient pas dues, devaient etre remboursees ;
Attendu, d’autre part, que toute dette contractee par l’un des epoux z… l’entretien du menage ou l’education des enfants obligeant, aux termes de l’article 220 du code civil, l’autre conjoint solidairement, quel que soit le regime matrimonial, la commission a fait une exacte application de ce texte en decidant que, la creance de la caisse ayant pris naissance au cours du mariage, les ex-epoux etaient solidairement tenus d’une obligation de restitution improprement qualifiee d’obligation in solidum, ce que le pourvoi ne critique pas ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 4 fevrier 1970 par la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale des bouches-du-rhone
Textes cités dans la décision