Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 octobre 1972, 71-10.234, Publié au bulletin

  • Loi du 30 décembre 1967·
  • Cahier des charges·
  • Non rétroactivité·
  • Modification·
  • Lotissement·
  • Article 38·
  • Parc·
  • Associations particulières·
  • Association syndicale libre·
  • Rétroactivité

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 oct. 1972, n° 71-10.234, Bull. civ. III, N. 489 P. 357
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-10234
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 489 P. 357
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 1970
Textes appliqués :
(1)

LOI 1810-04-20 ART. 7 LOI 67-1253 1967-12-30 ART. 38

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988894
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que, des enonciations des juges du fond, il ressort qu’il existe a saint-tropez trois lotissements contigus dits « le parc de la pointe de l’ay », appartenant a la societe en nom collectif y… et cie le « parc de la rabiou et des canebiers », appartenant a la meme societe et b…, et le « parc du cap saint-pierre », dont chacun a donne lieu a l’etablissement d’un cahier des charges approuve par le prefet du var, que ces cahiers stipulent la constitution d’une association syndicale des proprietaires speciale a chaque lotissement ;

Qu’aux termes de l’article 34 du cahier des charges du lotissement du parc de la rabiou et des canebiers, tout acquereur de terrains du lotissement devient, du fait de la signature de son acte d’achat, membre de l’association syndicale des proprietaires, qui doit etre constituee sous la forme libre, et ce, des la premiere vente, puis transformee en association syndicale autorisee, au plus tard lorsque l’association comprendra sept membres ;

Que robert y… et demoiselle b…, lotisseurs, associes dans les societes en nom collectif y… et cie, et y… et b…, ayant invite toutes les personnes qui avaient acquis une part dans l’un quelconque des trois lotissements a constituer, sous la forme libre, une association syndicale unique, commune aux trois parcs au lieu d’une association syndicale speciale par lotissement, l’association syndicale libre des trois parcs de saint-tropez a ete creee le 15 juin 1959, a l’initiative dudit y…, sans que celui-ci put obtenir l’accord unanime des proprietaires ;

Que, par arret devenu irrevocable du 7 janvier 1964, un mandataire de justice, bretillard, a ete designe a la demande de dame z…, epouse a…, de la societe civile immobiliere du rossais et de dame x…, porteurs de parts du parc de la rabiou et des canebiers, avec la mission d’assurer le fonctionnement de l’association syndicale, imposee par le cahier des charges, que, simultanement, ces memes proprietaires ont intente contre y…, pris en qualite tant de president de l’association syndicale libre des trois parcs de saint-tropez, que d’associe en nom dans la societe y… et b…, et contre demoiselle b…, prise en cette derniere qualite, une action en nullite et en liquidation de ladite association syndicale commune aux trois lotissements ;

Que l’arret infirmatif attaque, statuant sur renvoi apres cassation, a accueilli cette demande ;

Attendu qu’il est fait grief audit arret d’avoir prononce la dissolution et la liquidation de l’association syndicale libre constituee le 15 juin 1959, aux motifs que l’arrete prefectoral du 24 juin 1970, autorisant la creation d’une telle association, etait inapplicable en l’espece, alors, selon le moyen, « qu’en statuant ainsi, par souci de ne pas contrarier le principe de la non retroactivite des lois, la cour de renvoi a viole le principe de leur application immediate dans le temps » ;

Mais attendu que, si l’arrete prefectoral du 24 juin 1970 a modifie pour l’avenir les dispositions de l’article 34 du cahier des charges en application de l’article 38 de la loi d’orientation fonciere du 30 decembre 1967, la juridiction de renvoi retient justement que « les termes memes de ce texte indiquent que le legislateur n’a entendu apporter aucune derogation au principe de la non retroactivite des lois et que, pour la periode anterieure (a la promulgation de ladite loi), objet du litige actuel », l’arrete considere ne pouvait faire echapper l’association, constituee en violation des prescriptions imperatives du cahier des charges, a la nullite encourue ;

Qu’il s’ensuit que la cour d’appel n’a nullement viole les principes invoques au moyen et a, au contraire, exactement applique la loi ;

Sur le second moyen : attendu que, non moins vainement, il est pretendu que la cour de renvoi n’a pas repondu aux conclusions des demandeurs au pourvoi concernant, d’une part, l’impossibilite dument constatee par bretillard de constituer les associations particulieres initialement prevues dans les trois cahiers des charges et, d’autre part, faisant ressortir que l’association litigieuse se trouvait reguliere au regard du lotissement du parc saint-pierre, dont elle regroupait tous les proprietaires ;

Attendu, en effet, que, d’abord, les juges du second degre, apres avoir rappele que les dispositions du cahier des charges, aux termes de l’arret de cassation du 29 mai 1968, imposaient la constitution d’une association particuliere et speciale a chacun des lotissements, relevent « qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la possibilite de constitution d’une association particuliere au parc de la rabiou et des canebiers pour la periode consideree, litige etranger a l’espece et qui a fait l’objet de decisions de justice » devenues irrevocables ;

Qu’ils ont repondu ainsi aux conclusions visees par le moyen ;

Qu’ensuite la cour d’appel n’etant pas saisie de la situation du lotissement du parc de saint-pierre, n’avait pas a se prononcer sur la pretendue regularite de l’association litigieuse au regard dudit lotissement ;

D’ou il suit qu’en aucune de ses branches, le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 novembre 1970 par la cour d’appel de lyon

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 octobre 1972, 71-10.234, Publié au bulletin