Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 décembre 1972, 71-13.427, Publié au bulletin

  • Impossibilite de se procurer un ecrit·
  • Commencement de preuve par ecrit·
  • Appréciation des juges du fond·
  • Commencement de preuve·
  • Serment suppletoire·
  • Temoignages·
  • Conditions·
  • Exception·
  • Delation·
  • Impossibilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond qui decident que les liens de parente existant entre le debiteur et son creancier mettent ce dernier dans l’impossibilite morale de se procurer une preuve litterale, peuvent trouver dans les resultats d’une enquete le debut de preuve de la pretention du creancier qu’ils completent en deferant d’office le serment.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 déc. 1972, n° 71-13.427, Bull. civ. I, N. 279 P. 246
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-13427
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 279 P. 246
Décision précédente : Tribunal d'instance de Metz, 28 avril 1971
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 03/11/1969 Bulletin 1969 I N.330 (2) P.264 (REJET) ET L'ARRET CITE
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 17/11/1971 Bulletin 1971 I N.291 (2) P.249 (REJET) ET L'ARRET CITE
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 01/06/1972 Bulletin 1972 V N.404 P.370 (CASSATION) ET L'ARRET CITE
Textes appliqués :
Code civil 1348

Code civil 1367

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988926
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis : attendu qu’il est reproche au jugement attaque, qui a condamne engel a restituer a sa fille epouse y…, ainsi qu’a son gendre, divers objets mobiliers ou a leur en payer la valeur, d’avoir defere d’office le serment a dame cappelaere x…, selon le pourvoi, que la demande serait totalement denuee de preuve et que les expressions dubitatives utilisees par le juge reveleraient l’impossibilite totale pour lui de former sa conviction d’apres les elements dont il disposait ;

Qu’il lui est aussi fait grief d’avoir decide que dame y… ne pouvait se procurer une preuve ecrite de l’obligation de son pere, sans caracteriser l’impossibilite morale ou elle se serait trouvee ;

Mais attendu, d’une part, que le tribunal d’instance n’a defere le serment a dame y… qu’apres avoir constate, par un motif nullement dubitatif, que de l’enquete effectuee " il apparait que (engel) en depit de ses denegations etait bien en possession de la plupart des objets qui lui sont reclames ;

Que son attitude et ses declarations inexactes laissent presumer serieusement le bien-fonde de la demande, tout au moins en ce qui concerne les objets deposes (chez un tiers) ", ce qui constituait le commencement de preuve exige par la loi ;

Qu’il a pu deduire, d’autre part, des circonstances de la cause souverainement appreciees par lui et en particulier des liens de parente existant entre le demandeur au pourvoi et sa fille que celle-ci s’etait trouvee dans l’impossibilite morale de se procurer un ecrit prevue par l’article 1348 du code civil et qu’ainsi aucun des griefs invoques ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi contre le jugement rendu le 29 avril 1971 par le tribunal d’instance de metz

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 décembre 1972, 71-13.427, Publié au bulletin