Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1972, 72-60.079, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsque l’inspecteur du travail a, en l’absence d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales, decide de la repartition des sieges a l’occasion des elections des delegues du personnel, et reserve un siege a la categorie "employe" sur ceux a attribuer au college "ouvriers et employes", cette decision s’impose au bureau de vote et un ouvrier ne peut donc etre declare elu a un siege reserve a un employe. Par suite, a defaut de candidats employes au premier tour de scrutin, il y a lieu d’organiser un second tour pour pourvoir a ce siege.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 19 déc. 1972, n° 72-60.079, Bull. civ. V, N. 709 P. 649 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 72-60079 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 709 P. 649 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Douai, 27 juin 1972 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989267 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. LAROQUE
- Rapporteur : RPR M. ONETO
- Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 5 et 9 alinea 3 de la loi du 16 avril 1946 modifiee par la loi du 7 juillet 1947 ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaque, d’avoir valide les resultats des elections de delegues du personnel intervenues aux etablissements malenge les 30 mai et 8 juin 1972, tels qu’ils avaient ete proclames par le bureau de vote, c’est-a-dire cinq elus, au premier tour, de la liste de six candidats « ouvriers » representes par la cgt, et declare qu’il y avait eu valablement lieu a un second tour de scrutin afin d’elire un delegue « employe », alors, d’une part, que le quorum avait ete atteint au premier tour du 30 mai 1972, d’autre part, que la loi n’impose pas la presence d’un employe sur les listes presentees dans le college « ouvriers et employes », que la liste etablie par la cgt, pour six sieges a pourvoir, etait complete avec six candidats ouvriers, ayant tous obtenu la majorite absolue des voix, alors, enfin, que la decision du bureau de vote n’avait pas respecte le principe de la representation proportionnelle et avait donne la preference a une designation par categorie, plutot que de tenir compte du nombre de voix obtenues par les candidats ;
Mais attendu que le jugement attaque releve qu’en l’absence d’accord entre les etablissements malenge et leur personnel, l’inspecteur du travail avait decide de la repartition des sieges, en en reservant un a la categorie « employes » sur les six attribues au college « ouvriers et employes » ;
Que cette decision, s’imposait au bureau de vote ;
Que, quel qu’ait ete le quorum atteint lors du premier tour de scrutin et le nombre de voix obtenues par les candidats ouvriers, un tel candidat ne pouvait etre declare elu a un siege reserve a un employe ;
Qu’en en deduisant qu’il y avait lieu d’organiser un second tour de scrutin pour pourvoir a ce siege, en l’absence de candidats employes lors du premier tour, le tribunal d’instance a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 28 juin 1972 par le tribunal d’instance de douai
Textes cités dans la décision