Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1972, 72-40.169, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La partie qui souleve l’incompetence d’un conseil de prud ’hommes doit en meme temps faire connaitre, a peine d’irrecevabilite, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portee.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 19 déc. 1972, n° 72-40.169, Bull. civ. V, N. 707 P. 648 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 72-40169 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 707 P. 648 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 novembre 1971 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989585 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. HERTZOG CDFF
- Rapporteur : RPR M. VELLIEUX
- Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 23, 29 b, alinea 1 et suivants du livre i du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut, contradiction et non pertinence de motifs, erreur de qualification, manque de base legale ;
Attendu que la societe anonyme des editions sedac, editrice d’une revue, a mis fin par lettre du 19 mars 1970 a la collaboration que lui apportait dame macaire x…
Z… ;
Que citee devant le conseil des prud’hommes de paris en paiement de diverses indemnites a titre de preavis, conge paye, rupture abusive, la societe a souleve l’incompetence de cette juridiction ;
Que le conseil des prud’hommes l’a, en application de l’article 169 du code de procedure civile, declaree irrecevable en son exception, faute par la societe d’avoir fait connaitre devant quelle juridiction elle demandait que l’affaire soit portee ;
Attendu que la societe des editions sedac fait grief a la cour d’appel d’avoir rejete le contredit qu’elle avait forme, aux motifs que si dame y… jouissait d’une certaine liberte et n’etait pas astreinte a des heures de presence, elle n’avait aucune initiative, devait se conformer aux directives de l’employeur dont elle recevait l’indication des sujets a traiter, et toutes instructions utiles tant sur la dimension des articles que sur leur regularite et leurs dates de remise, alors d’une part, que, la cour d’appel ne pouvait sans se contredire decider que la journaliste etait liee par un lien de subordination dont la preuve ne saurait aucunement resulter de la simple indication des sujets, de la permutation d’articles, de la fixation de la date de remise ou du volume d’un travail, pas plus que de l’assistance a des reunions de travail, des lors, qu’il n’est pas constate que dame y… ait ete contractuellement tenue de se conformer aux decisions de la direction et que la participation a des reunions de travail ne demontre pas la subordination juridique et, alors, d’autre part, que la cour ne pouvait se borner a affirmer l’obligation du journaliste d’executer des instructions sans relever aucun fait propre a caracteriser, de facon non equivoque, une telle obligation ;
Mais attendu que l’arret attaque confirme le jugement entrepris qui ayant observe que la societe des editions sedac n’avait pas fait connaitre en soulevant l’exception d’incompetence devant quelle juridiction l’affaire devait etre portee, en avait a juste titre deduit que l’exception etait irrecevable, conformement aux prescriptions de l’article 169 du code de procedure civile ;
Que ce seul motif suffit a justifier la decision de l’arret attaque, quelles qu’aient ete les critiques de fond soulevees dans le contredit presente par la societe et les autres motifs surabondants releves par la cour d’appel ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 novembre 1971 par la cour d’appel de paris
Textes cités dans la décision