Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1972, 70-91.613, Publié au bulletin

  • Modification conventionnelle du caractère ou de l'effet·
  • Remise de chèque en dépôt au beneficiaire·
  • Chèque remis en dépôt au beneficiaire·
  • Abus de confiance·
  • Incompatibilité·
  • Définition·
  • Chèque·
  • Reconnaissance de dette·
  • Dépôt·
  • Bénéficiaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un chèque ne peut être remis à son bénéficiaire à titre de dépôt. Le chèque est un instrument de paiement dont la remise transmet au bénéficiaire la propriété de la provision et qui rend exigible à la date de son émission la somme qui y figure sans que le tireur et le bénéficiaire puissent conventionnellement en modifier le caractère ni les effets (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 févr. 1972, n° 70-91.613, Bull. crim., N. 55 P. 129
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-91613
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 55 P. 129
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 11/01/1966 Bulletin Criminel 1966 N. 7 p. 12 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 25/01/1956 Bulletin Criminel 1956 N. 99 p. 173 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 27/07/1964 Bulletin Criminel 1964 N. 251 p. 537 (REJET). (1)
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057416
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation sur le pourvoi de x… (maurice), contre un arret de la cour d’appel d’aix-en-provence, du 26 mai 1970 qui, pour abus de confiance, l’a condamne a treize mois d’emprisonnement avec sursis et 2.000 francs d’amende, ainsi qu’a des dommages-interets envers les parties civiles. La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du code penal, 1915 et suivants du code civil, du decret du 30 octobre 1935, de l’article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret confirmatif attaque a declare le demandeur coupable d’avoir detourne au prejudice du sieur y… qui en etait proprietaire, quatre cheques d’un montant total de 270.000 francs qui ne lui avaient ete remis qu’a titre de depot et a charge de les rendre ou representer ;

« au motif que les cheques litigieux faisaient double emploi avec des reconnaissances de dettes representant les apports du demandeur dans une societe a constituer, que ces cheques devaient etre restitues lors de la creation de la societe, qu’il s’agissait donc d’un depot de garantie et qu’il importait peu que la condition meme de la restitution des cheques ne soit pas realisee s’ils ne correspondaient pas a des sommes dues, qu’ainsi en utilisant les cheques en les produisant en justice, aux fins de recouvrement, parallelement aux reconnaissances de dette, le demandeur les avait detournes ;

« alors que, d’une part, beneficiaire desdits cheques, le demandeur etait proprietaire de la provision et pouvait valablement en transferer la propriete par la voie de l’endossement, toutes clauses contraires etant reputees non ecrites ;

Qu’ainsi, nonobstant l’obligation de restitution, de nature purement civile, il ne pouvait avoir recu les cheques litigieux en vertu d’un contrat de depot ;

« que, d’autre part, l’existence d’une condition posee a la restitution et le caractere de double emploi avec les reconnaissances de dettes, qui ont conduit les juges du fond a estimer qu’il s’agissait d’un »depot de garantie" excluaient necessairement la qualification juridique de contrat de depot, lequel implique l’obligation inconditionnelle de restituer ;

« qu’enfin, la production des cheques en justice en vue d’un payement, ne saurait etre un detournement frauduleux, nonobstant la circonstance que le demandeur produisait egalement les reconnaissances de dettes, les juges civils etant en mesure de trancher les droits contestes des parties » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu’aux termes de l’article 408 du code penal, se rend coupable d’abus de confiance celui qui detourne ou dissipe au prejudice des proprietaires, possesseurs ou detenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres ecrits contenant ou operant obligation ou decharge, qui ne lui auraient ete remis qu’a titre de louage, de depot, de mandat de nantissement, de pret a usage, ou pour un travail salarie ou non salarie, a la charge de les rendre ou representer, ou d’en faire un usage, ou un emploi determine ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que y… et x… etaient convenus de constituer ensemble une societe ayant pour objet l’exploitation du parc zoologique de marseille dont y… avait obtenu la concession ;

Qu’une somme de 270.000 francs representant l’apport de x… a ete remise a y… en quatre versements, en echange desquels celui-ci a signe, au profit de son futur associe, d’une part, quatre reconnaissances de dettes et, d’autre part, quatre cheques de meme date et de meme valeur que celles-ci, destines a assurer eventuellement le remboursement de la creance ;

Qu’aux termes des accords passes entre les parties ces cheques devaient etre restitues a y… le jour de la creation de la societe qui devait intervenir au plus tard le 30 septembre 1966 ;

Que cette societe n’a jamais ete constituee et que x… a entrepris de recuperer le montant des quatre reconnaissances de dette et le montant des quatre cheques comme si reconnaissances de dette et cheques s’appliquaient a des creances differentes ;

Que y… a alors depose plainte contre x… et s’est constitue partie civile ;

Qu’apres son deces ses heritiers ont repris l’instance ;

Attendu que, pour declarer x… coupable d’abus de confiance et allouer des dommages-interets aux consorts y… la cour d’appel enonce que le prevenu avait recu les cheques a titre de depot et qu’il les a frauduleusement detournes en les produisant en justice, aux fins de recouvrement, dans des procedures distinctes de celles qui concernaient le payement des reconnaissances de dette dont ils n’avaient pour objet que d’assurer le remboursement et avec lesquelles ils faisaient double emploi ;

Mais attendu qu’a tort la cour d’appel a considere que les cheques incrimines avaient pu etre remis en depot a leur beneficiaire ;

Qu’en effet, au sens de la loi, le cheque est un instrument de payement dont la remise transmet au beneficiaire la propriete de la provision et qui rend exigible a la date de son emission, la somme qui y figure sans que le tireur et le beneficiaire puissent conventionnellement en modifier le caractere ni les effets ;

Qu’ainsi, en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont viole le texte ci-dessus rappele ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel d’aix-en-provence du 26 mai 1970 et, pour qu’il soit statue a nouveau, conformement a la loi : renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de nimes.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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