Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1972, 72-90.072, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Voir le sommaire suivant.
La mise en circulation sans les autorisations ou pièces nécessaires d’un véhicule n’ayant pas subi la visite technique à laquelle il est soumis au moins tous les douze mois par l’arrêté ministériel du 15 novembre 1954 pris en application de l’article R 122 du Code de la route constitue non la contravention sanctionnée par l’article R 241 du Code de la route mais le délit prévu et puni par l’article L 10 du même code (1). L’omission du visa de l’ensemble des textes appliqués ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu’il n’existe aucune incertitude sur la nature de l’infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application (2).
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 20 juill. 1972, n° 72-90.072, Bull. crim., N. 251 P. 654 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 72-90072 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 251 P. 654 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 16 décembre 1971 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057515 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : PDT M. Rolland
- Rapporteur : RPR M. Lecourtier
- Avocat général : AV.GEN. M. Albaut
Texte intégral
Arret n° 1 rejet du pourvoi de x… (rene), contre un arret de la cour d’appel d’amiens, en date du 17 decembre 1971 qui l’a condamne a un mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 f d’amende pour mise en circulation d’un vehicule a moteur sans piece constatant la visite technique necessaire. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 10 et r. 119 du code de la route, 567, 591 et suivants du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a fait application au demandeur, a l’occasion d’une contravention a l’article r. 119 du code de la route, des dispositions de l’article l. 10 dudit code ;
« alors que la contravention dont s’agit n’etait punissable que des peines prevues a l’article r. 241 du meme texte » ;
Attendu qu’il ressort de l’arret attaque ainsi que du jugement dont il adopte les motifs non contraires que x… rene a fait circuler le 10 juillet 1970 un ensemble routier compose d’un tracteur automobile immatricule 265 pf 60 et d’une semi-remorque portant le numero 589 pr 60, d’un poids total en charge de 35 tonnes, qui depuis le 3 decembre 1968 n’avait pas ete soumis a la visite technique exigee au moins tous les douze mois par l’arrete ministeriel du 15 novembre 1954, pris en application de l’article r. 122 du code de la route, et qui n’etait pas ainsi muni de la carte grise mentionnant que la derniere visite technique remontait a moins d’un an ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations les juges du fond ont caracterise a la charge du prevenu, en tous ses elements constitutifs, le delit prevu par l’article l. 10 du code de la route qui reprime la mise en circulation d’un vehicule a moteur sans les autorisations ou pieces administratives necessaires ;
Que l’omission de viser dans le dispositif de l’arret l’ensemble des textes appliques en l’espece ne saurait donner ouverture a cassation alors qu’il n’existe aucune incertitude relativement a la nature de l’infraction retenue contre le demandeur ainsi qu’aux textes dont il lui a ete fait application ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
Textes cités dans la décision