Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1972, 72-90.072, Publié au bulletin

  • Article l 10 du code de la route·
  • Visa des textes appliqués·
  • 1) circulation routière·
  • 2) jugements et arrêts·
  • ) circulation routière·
  • ) jugements et arrêts·
  • Visite technique·
  • Dispositif·
  • Pénalités·
  • Omission

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

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La mise en circulation sans les autorisations ou pièces nécessaires d’un véhicule n’ayant pas subi la visite technique à laquelle il est soumis au moins tous les douze mois par l’arrêté ministériel du 15 novembre 1954 pris en application de l’article R 122 du Code de la route constitue non la contravention sanctionnée par l’article R 241 du Code de la route mais le délit prévu et puni par l’article L 10 du même code (1). L’omission du visa de l’ensemble des textes appliqués ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu’il n’existe aucune incertitude sur la nature de l’infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application (2).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 juill. 1972, n° 72-90.072, Bull. crim., N. 251 P. 654
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-90072
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 251 P. 654
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 16 décembre 1971
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 03/12/1964 Bulletin Criminel 1964 N. 328 p. 691 (REJET).
(1) et (2) Arrêts groupés:Cour de Cassation (Chambre criminelle) 20/07/1972 (REJET) N. 72-90.073
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 02/04/1963 Bulletin Criminel 1963 N. 147 p. 297 (REJET).
(1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 03/12/1964 Bulletin Criminel 1964 N. 328 p. 691 (REJET).
(1) et (2) Arrêts groupés:Cour de Cassation (Chambre criminelle) 20/07/1972 (REJET) N. 72-90.073
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 08/07/1964 Bulletin Criminel 1964 N. 227 p. 483 (CASSATION).
(1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 09/10/1959 Bulletin Criminel 1959 N. 537 p. 1035 (REJET).
(2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 15/06/1962 Bulletin Criminel 1962 N. 223 p. 456 (REJET).
(2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 23/10/1968 Bulletin Criminel 1968 N. 263 p. 635 (CASSATION).
(2)
Textes appliqués :
Arrêté 1954-11-15

Code de la route L10

Code de la route R122

Code de la route R241

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057515
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Arret n° 1 rejet du pourvoi de x… (rene), contre un arret de la cour d’appel d’amiens, en date du 17 decembre 1971 qui l’a condamne a un mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 f d’amende pour mise en circulation d’un vehicule a moteur sans piece constatant la visite technique necessaire. La cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 10 et r. 119 du code de la route, 567, 591 et suivants du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a fait application au demandeur, a l’occasion d’une contravention a l’article r. 119 du code de la route, des dispositions de l’article l. 10 dudit code ;

« alors que la contravention dont s’agit n’etait punissable que des peines prevues a l’article r. 241 du meme texte » ;

Attendu qu’il ressort de l’arret attaque ainsi que du jugement dont il adopte les motifs non contraires que x… rene a fait circuler le 10 juillet 1970 un ensemble routier compose d’un tracteur automobile immatricule 265 pf 60 et d’une semi-remorque portant le numero 589 pr 60, d’un poids total en charge de 35 tonnes, qui depuis le 3 decembre 1968 n’avait pas ete soumis a la visite technique exigee au moins tous les douze mois par l’arrete ministeriel du 15 novembre 1954, pris en application de l’article r. 122 du code de la route, et qui n’etait pas ainsi muni de la carte grise mentionnant que la derniere visite technique remontait a moins d’un an ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations les juges du fond ont caracterise a la charge du prevenu, en tous ses elements constitutifs, le delit prevu par l’article l. 10 du code de la route qui reprime la mise en circulation d’un vehicule a moteur sans les autorisations ou pieces administratives necessaires ;

Que l’omission de viser dans le dispositif de l’arret l’ensemble des textes appliques en l’espece ne saurait donner ouverture a cassation alors qu’il n’existe aucune incertitude relativement a la nature de l’infraction retenue contre le demandeur ainsi qu’aux textes dont il lui a ete fait application ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1972, 72-90.072, Publié au bulletin