Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1972, 72-93.318, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
De la combinaison des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, il résulte que les incidents relatifs à l’exécution d’une sentence pénale doivent être portés devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel qui statue en Chambre du conseil. Il en est notamment ainsi pour une demande en confusion de peines (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 5 déc. 1972, n° 72-93.318, Bull. crim., N. 376 P. 946 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 72-93318 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 376 P. 946 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 septembre 1972 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057651 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Costa CDFF
- Rapporteur : RPR M. Dauvergne
- Avocat général : AV.GEN. M. Reliquet
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi de x… (andre) contre un arret de la cour d’appel de paris, du 22 septembre 1972, qui a rejete sa demande en confusion de peines. La cour, sur le moyen, pris d’office, de la violation des dispositions des articles 710 et 711 du code de procedure penale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la cour d’appel, saisie sur requete du ministere public ou de la partie interessee, d’un incident contentieux relatif a l’execution d’une sentence penale, statue en chambre du conseil ;
Attendu que l’arret attaque enonce, d’une part, que l’affaire, qui consistait en une requete de x… tendant a voir ordonner la confusion de deux peines d’emprisonnement successivement prononcees contre lui par des arrets devenus definitifs, a ete portee devant la chambre du conseil de la cour d’appel, et que cette derniere a statue en chambre du conseil ;
Mais qu’il enonce, d’autre part, « ainsi fait et prononce a l’audience publique » ;
Attendu que ces enonciations, contradictoires entre elles, ne permettent pas a la cour de cassation de verifier si la prescription substantielle de l’article 711 du code de procedure penale, a ete observee ;
Qu’il s’ensuit que l’arret encourt cassation de ce chef ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel de paris du 22 septembre 1972, en toutes ses dispositions. Et pour qu’il soit statue a nouveau, conformement a la loi : renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’amiens.
Textes cités dans la décision