Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1972, 71-93.637, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier si le fait justificatif des articles 328 et 329 du Code pénal est caractérisé, en l’espèce ; faute de l’avoir fait ou s’ils font état de motifs contradictoires, leur décision encourt la cassation.

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Commentaires6

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www.elcyavocats.fr · 28 novembre 2022

Ainsi, depuis 1810 il est admis que les personnes puissent se défendre tout en étant excusées pour un acte normalement répréhensible, lorsqu'il est commis en n'ayant plus d'autre choix afin de protéger leurs vies : il s'agit de la légitime défense. Néanmoins, ce principe juridique n'a pas pour vocation d'être un droit à se faire justice à soi-même, telle la loi du Talion « Œil pour œil, dent pour dent », sa reconnaissance est donc strictement cantonnée à des cas de figure précis. Les conditions de la légitime défense L'auteur du fait incriminant ne peut être placé en situation de légitime …

 

www.lemag-juridique.com · 12 mai 2022

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 oct. 1972, n° 71-93.637, Bull. crim., N. 293 P. 763
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-93637
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 293 P. 763
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 1971
Textes appliqués :
Code pénal 328

Code pénal 329

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007059588
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation sur les pourvois de : 1° x… (jean-patrick) ;

2° x… (yvette) cette derniere en qualite de civilement responsable, contre un arret de la cour d’appel d’aix-en-provence en date du 9 decembre 1971, rendu sur renvoi de la cour de cassation, arret qui, statuant sur les interets civils, a opere un partage de responsabilite dans la poursuite suivie contre le premier du chef de blessures volontaires. La cour, joignant les pourvois, vu la connexite ;

Vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 328 du code penal, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a refuse d’admettre que le demandeur ait agi en etat de legitime defense lorsqu’il avait blesse la partie civile, atteinte par un coup de feu ;

« motif pris de ce que les dispositions de l’article 329 du code penal ne trouvaient pas leur application en l’espece et de ce que la defense apparaissait disproportionnee a l’attaque ;

« alors que les juges du fond se sont bornes a exposer la version des faits donnee par les demandeurs puis par la partie civile, sans preciser quelle etait celle qu’ils retenaient, et qu’ils n’ont donne aucune indication sur le comportement des individus dont la presence avait motive le coup de feu, relevant seulement que ce comportement avait cause une crainte profonde chez une femme et un garcon de 17 ans isoles sous la tente au milieu de la nuit, de sorte que la cour de cassation est dans l’impossibilite de verifier si, en l’etat de leurs constatations, les juges du fond ont pu ou non declarer a bon droit que la defense etait disproportionnee a l’attaque » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arret doit etre motive ;

Que l’insuffisance ou la contradiction des motifs equivaut a leur absence ;

Attendu que l’arret attaque enonce que le jeune x…, alors age de 17 ans, campait en corse sous une tente, en compagnie de sa mere, sur un terrain appartenant a cette derniere, situe en un lieu isole et entoure de fils de fer barbeles ;

Que le 11 septembre 1967, vers 1 h 15 du matin, reveilles par l’aboiement d’un chien, ils apercurent des silhouettes sur leur terrain ;

Qu’en depit de l’avertissement que la mere pretend avoir donne, les individus continuant d’avancer, le fils tira un coup de feu qui mit les individus en fuite et blessa l’un d’eux, y…, partie civile ;

Attendu que pour retenir pour partie la responsabilite civile de x…, en ecartant, tant la legitime defense de l’article 328 du code penal que la presomption de legitime defense de l’article 329 du meme code, l’arret attaque apres avoir enonce "qu’il n’a pas ete etabli que les agresseurs etaient porteurs d’armes, ni qu’ils aient penetre sur le terrain de dame x… par escalade ou effraction, ni qu’ils aient commis des vols ou des violences ;

Qu’en outre, la defense apparait disproportionnee a l’attaque" ajoute que le comportement pour le moins inquietant de ces individus, ayant occasionne une crainte profonde chez une femme et un garcon de 17 ans, isoles sous une tente au milieu de la nuit, est indiscutablement fautif et a largement concouru a la realisation du dommage ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations contradictoires, les juges du fond ne mettent pas la cour de cassation en mesure de verifier si le fait justificatif des articles 328 et 329 du code penal n’etait pas caracterise, en l’espece, et, par voie de consequence, si l’action de la partie civile devait etre accueillie ;

D’ou il suit que l’arret encourt cassation ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel d’aix-en-provence, en date du 9 decembre 1971, et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi : renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de nimes.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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