Cassation 3 juillet 1973
Résumé de la juridiction
Le proprietaire du fonds dominant est en droit d’obtenir la demolition du mur edifie en-deca de la distance legale par rapport aux fenetres par lesquelles s’exerce la servitude de vues, pour maintenir, en faveur de son heritage, la plenitude du droit reel qui s’y attache ; ainsi, le proprietaire beneficiaire d’une vue oblique est en droit d’obtenir la demolition de la partie exhaussee d’un mur mitoyen des lors qu’elle ne respecte plus la distance legale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 juil. 1973, n° 72-10.877, Bull. civ. III, N. 458 P. 335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-10877 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 458 P. 335 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 1971 |
| Dispositif : | Cassation Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990942 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CORNUEY |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 658 du code civil ;
Attendu que des enonciations des juges du fond, il resulte que la ville de lyon, qui projetait d’agrandir une ecole construite sur un tenement contigu a celui qui appartient a dame veuve x… et qui supporte un immeuble, a fait exhausser de 5 metres 30 le mur mitoyen qui fermait a l’ouest la cour interieure de l’immeuble ;
Qu’elle a appuye, par ailleurs, une passerelle en fer sur l’un des murs pignons de cet immeuble ;
Que dame veuve x…, pretendant que ces constructions avaient ete edifiees sans l’observation des mesures edictees par les articles 658 et suivants du code civil, en a demande la demolition ;
Attendu que l’arret confirmatif attaque deboute dame veuve x… de cette action, au motif qu’en exhaussant le mur mitoyen separant les deux fonds, la ville de lyon a use d’un droit qui est absolu et dont la loi ne subordonne pas l’exercice a l’autorisation prealable du proprietaire voisin ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions d’appel, dame x… avait soutenu que l’exhaussement du mur mitoyen avait ete realise par l’appui des deux cotes lateraux de la surelevation sur deux murs pignons de l’immeuble lui appartenant, que ce double appui sur des murs privatifs exigeait, a tout le moins, l’autorisation prealable de la proprietaire dudit immeuble et que la mitoyennete de ces murs ne pouvait etre acquise en application de l’article 661 du code civil ;
Attendu qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen, la cour d’appel a prive sa decision de base legale ;
Et sur le second moyen : vu les articles 678 et 679 du code civil ;
Attendu que le proprietaire d’un fonds dominant, beneficiaire d’une servitude, est en droit d’obtenir la demolition du mur edifie en deca de la distance legale par rapport aux fenetres par lesquelles s’exerce la servitude, pour maintenir, en faveur de son heritage, la plenitude du droit reel qui s’y rattache ;
Attendu que, pour refuser d’ordonner la demolition des travaux effectues par la ville de lyon, qui ont entraine un exhaussement du mur mitoyen separnt son fonds de celui de dame veuve x…, l’arret attaque, apres avoir retenu que « les fenetres qui ouvrent sur la cour interieure de l’immeuble et se trouvent les plus proches de la limite des heritages etaient, avant l’exhaussement du mur mitoyen, a une distance de 103 centimetres du parement interieur du mur de l’immeuble, qui constituait la ligne divisoire », puis enonce qu’il « n’apparait pas que dame veuve x… ait acquis, comme elle le pretend, des vues obliques sur le fonds de la ville », decide « que dame veuve x… n’etait pas fondee a se plaindre de ce que, apres exhaussement du mur, lesdites fenetres ne se trouvent plus distantes de celui-ci que de 53 centimetres » ;
Attendu qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen ;
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 16 decembre 1971, par la cour d’appel de lyon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de riom.
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