Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mai 1973, 71-14.758, Publié au bulletin

  • Travaux effectues par le proprietaire precedent·
  • Obstacles existant sur le fonds inferieur·
  • Obligation de les faire disparaitre·
  • Maintien de la servitude·
  • Proprietaire inferieur·
  • Ecoulement des eaux·
  • Fonds servant·
  • 1) servitude·
  • 2) servitude·
  • ) servitude

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La servitude d’ecoulement des eaux provenant du fonds superieur greve le fonds inferieur en quelque main qu’il passe. commet une faute engageant sa responsabilite le proprietaire du fonds inferieur qui n’a pas remedie au moyen d’ouvrages appropries a l’obstacle cree a l’ecoulement des eaux du fonds superieur par des travaux effectues sur son fonds par le precedent proprietaire, en contravention aux dispositions de l’article 640 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 mai 1973, n° 71-14.758, Bull. civ. III, N. 378 P. 271
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-14758
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 378 P. 271
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 17 octobre 1971
Textes appliqués :
Code civil 640
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990073
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque qu’a la suite de travaux d’excavation executes en 1905 par l’auteur de z…, le jardin de duranthon domine de 6,25 metres le sol de la nouvelle cour, et que le mur soutenant cette paroi, sureleve d’un petit parapet qui a ete supprime par z… peu apres son acquisition, s’etant effondre en partie, il est fait grief audit arret d’avoir reforme la decision des premiers juges et accueilli la demande reconventionnelle des epoux y… pour condamner les epoux z… a retablir, a leurs frais dans le delai d’un an, sous astreinte, le mur, en sa partie detruite et en voie de tomber, alors, selon le moyen, qu’en vertu des dispositions de l’article 640 du code civil « invoquees par la cour d’appel », le a… du fonds inferieur n’est tenu d’y faire disparaitre les obstacles a l’ecoulement naturel des eaux que s’ils sont la consequence d’un fait qui lui est imputable ;

Mais attendu que les juges du second degre, apres avoir constate qu’il s’agissait « d’un mur de soutenement, destine essentiellement a empecher la penetration des terres de jardin sur la cour, construit afin d’eviter une chute dans le vide et edifie, a ses frais exclusifs, par l’auteur de z…, que ce mur est presume appartenir a titre exclusif au a… de la cour dans l’interet primordial duquel il a ete etabli, que l’engagement souscrit par gaby, auteur de z…, le 10 aout 1905, par lequel cet ancien a… reconnaissait rester tenu de la charge de l’entretien du mur, constitue un accord sur cette exclusivite de la propriete du mur », relevent " qu’en apportant a son fonds de tels changements dommageables a l’ecoulement des eaux resultant de la situation naturelle des lieux, gaby a contrevenu aux dispositions de l’article 640 du code civil, que l’obligation de recevoir les eaux du fonds superieur, etant une servitude, greve le fonds inferieur dans quelque main qu’il passe, que les epoux z…, x…

B…, etaient donc tenus de l’execution reguliere de cette obligation » ;

Que la cour d’appel a pu estimer « que, n’ayant pas remedier par l’etablissement des barbacanes necessaires a l’obstacle cree par la grave modification apportee a l’ecoulement des eaux superieures, ces b… ont commis une faute qui engage leur responsabilite envers les epoux y… » ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 octobre 1971 par la cour d’appel de riom

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Textes cités dans la décision

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