Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 octobre 1973, 72-13.481, Publié au bulletin

  • Absence de congé à l'expiration d'une période·
  • Maintien du bail aux conditions initiales·
  • Modification de la durée du bail·
  • Bail en cours ou proroge·
  • Revision triennale·
  • Baux commerciaux·
  • Bail a périodes·
  • Renouvellement·
  • Conditions·
  • Absences

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’insertion, dans un bail commercial, d’une faculte de resiliation triennale, ne modifie pas la duree de ce bail qui est en principe de neuf ans, sauf exercice regulier du droit de resiliation ; faute de conge, le bail se poursuit, au terme de chaque periode, aux conditions prevues initialement sauf possibilite de revision legale du prix.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 oct. 1973, n° 72-13.481, Bull. civ. III, N. 523 P. 381
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-13481
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 523 P. 381
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 02/03/1960 Bulletin 1960 III N.92 P.83 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 11/02/1965 Bulletin 1965 III N.110 P.94 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 11/10/1961 Bulletin 1961 III N.354 P.307 (CASSATION)
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 ART. 23

Décret 53-960 1953-09-30 ART. 27

Décret 53-960 1953-09-30 ART. 5

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990204
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que pezet, a qui olive avait consenti, a compter du 29 septembre 1963, le renouvellement de son bail pour 3, 6 ou 9 annees au loyer annuel de 20 000 francs, a signe avec son bailleur, le 21 mars 1966, un accord, valable pour la duree de la deuxieme periode triennale, selon lequel le bail serait renouvele aux memes conditions, a l’exception du prix, qui, a defaut d’entente entre parties, serait fixe par experts ;

Que, faute d’accord, olive a demande la fixation judiciaire du prix suivant les regles legales prevues pour les baux renouveles, tandis que pezet a soutenu que les regles fixees pour la revision du loyer etaient seules applicables ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, qui a determine le prix du bail en estimant qu’il s’agissait d’une revision soumise aux regles prevues a l’article 27 du decret du 30 septembre 1953, d’avoir retenu que la convention du 21 mars 1966 allait a l’encontre de la loi, que le locataire avait renonce au renouvellement de son bail, et qu’aucun conge n’avait ete notifie par le bailleur, alors, selon le pourvoi, que la convention n’allait a l’encontre d’aucune loi, les parties pouvant librement regler leurs rapports, meme en renoncant a un droit d’ordre public definitivement acquis, sans aucune exigence de conge ou de demande de renouvellement ;

Mais attendu que l’insertion, dans un bail commercial, d’une faculte de resiliation triennale ne modifie par la duree de ce bail, qui est en principe de neuf ans sauf exercice regulier du droit de resiliation ;

Que, faute de conge, le bail se poursuit, au terme de chaque periode, aux conditions prevues initialement, auf possibilite de revision legale du prix ;

Attendu que la cour d’appel, constatant que le bail avait ete renouvele en 1963 pour une duree de 3, 6 ou 9 ans, et qu’aucun conge valable n’avait ete donne par les parties pour l’expiration de la premiere periode triennale, a estime a bon droit que le prix du bail pour la deuxieme periode devait, faute d’accord amiable dans les conditions prevues par les parties le 21 mars 1966, etre fixe suivant les regles legales relatives a la revision des loyers ;

Qu’ainsi, abstraction faite des motifs surabondants que le pourvoi critique, l’arret se trouve legalement justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 avril 1972 par la cour d’appel d’aix-en-provence

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 octobre 1973, 72-13.481, Publié au bulletin