Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mai 1973, 70-14.514, Publié au bulletin

  • Devolution selon la loi du dernier domicile du de cujus·
  • Restitution du caractère mobilier et alienable·
  • Abrogation par la législation sovietique·
  • Application par les tribunaux français·
  • Gouvernement non reconnu par la France·
  • Caractère immobilier et inalienable·
  • Loi du dernier domicile du de cujus·
  • Meubles soumis au régime du majorat·
  • Restitution du caractère mobilier·
  • Application de la loi étrangère

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le defaut de reconnaissance d’un gouvernement etranger ne permet pas au juge francais de meconnaitre les lois de droit prive edictees par ce gouvernement, anterieurement a sa reconnaissance, pour le territoire sur lequel il exercait effectivement son autorite. Il en est ainsi pour le decret pris, avant la reconnaissance du regime sovietique par la france en 1924, par le gouvernement des soviets en 1918 pour abroger les ukases tsaristes qui avaient institue un majorat comprenant divers biens meubles et immeubles et declare ceux-ci "intangibles" et "indivisibles". c’est donc par une exacte application du principe susvise que les juges du fond, apres avoir releve qu’en 1923, date du deces du dernier titulaire de ce majorat, le gouvernement sovietique exercait son autorite sur le territoire russe, decident que les ukases l’instituant ont ete abroges et que pareille abrogation, dont les effets ne sont pas contraires a l ’ordre public francais, avait fait disparaitre le statut particulier donne par eux aux biens meubles et immeubles constituant le majorat et restitue aux objets mobiliers qu’il comprenait le caractere de meubles alienables. Ainsi, en l’etat de la donation fait en 1919 par le dernier titulaire du majorat a son epouse, de la toute propriete de l ’universalite des biens qui composeraient sa succession, le neveu du donateur doit etre deboute de la demande en restitution d’oeuvre d ’art precedemment comprises dans le majorat, formee contre l ’acquereur de ces oeuvres vendues en 1931 par le gouvernement des soviets, le reclamant ne pouvant se prevaloir d’aucun droit hereditaire, tire des regles de devolution du majorat par ordre de masculinite et de primogeniture, sur les biens laisses par son oncle , la devolution de ceux-ci etant regie par les regles du droit francais des lors que le de cujus avait son domicile en france.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 mai 1973, n° 70-14.514, Bull. civ. I, N. 144 P. 128
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-14514
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 144 P. 128
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 juillet 1970
Textes appliqués :
Code civil 3
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990244
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les trois moyens reunis : attendu que, selon les enonciations des juges du fond, serge c…, de nationalite russe, a epouse, le 25 mars 1918, en france, ou il avait son domicile, rose, angeline a…, de nationalite francaise ;

Que, par acte du 8 janvier 1919, il fit donation a celle-ci, pour le cas ou elle lui survivrait, de la toute propriete de l’universalite des biens de toute nature qui, au jour de son deces, « composeraient sa succession sans aucune exception, ni reserve et en quelques lieux et endroits qu’ils soient dus ou situes sauf toutes restrictions resultant de la loi russe qui serait en vigueur au moment du deces du donateur, a l’egard des biens soumis a cette legislation » ;

Que serge c… est decede a son domicile en france le 1er mai 1923 a la survivance de son epouse ;

Qu’il laissait deux soeurs, dont l’une, olga, epouse scherbatoff, eut plusieurs enfants parmi lesquels georges d… ;

Que serge c…, proprietaire a son deces de divers biens situes en france, avait, en russie, herite d’un majorat constitue et complete par deux ukases tsaristes des 11 aout 1817 et 3 avril 1847 et comprenant divers biens meubles et immeubles situes en russie declares « intangibles » et « indivisibles » et devant passer par ordre de primogeniture d’heritier male en heritier male ou a defaut a un heritier du sexe feminin ;

Que serge c… etait encore, en 1918, titulaire de ce majorat mais que par un decret du gouvernement des soviets du 13 septembre de ladite annee les ukases l’instituant furent abroges et les biens en dependant nationalises ;

Que des oeuvres d’art, qui en faisaient partie, furent vendues, aux encheres, a berlin, les 12 et 13 mai 1931, a la requete de ce gouvernement, et que les freres gaston et maurice x… se porterent acquereurs de certaines d’entre elles pour le compte de la societe qu’ils avaient creee pour l’exploitation de leur commerce d’antiquites ;

Que georges d…, pretendant etre seul heritier du majorat dont son b… serge etait titulaire, a, par exploit du 6 mai 1961, assigne la societe x… et les consorts x… en restitution des objets d’art dont ceux-ci s’etaient portes adjudicataires ;

Attendu que, l’arret confirmatif attaque ayant rejete cette demande, il lui est d’abord fait grief d’avoir decide que les ukases de 1817 et 1847 ayant ete abroges en 1918, cette abrogation avait eu pour effet de faire disparaitre le statut particulier des biens constituant le majorat c… de sorte que georges d… ne pouvait se prevaloir d’aucun y… hereditaire sur les biens laisses par son b…, en l’etat de la donation faite a dame a… le 8 janvier 1919, alors, selon le pourvoi, que seules les lois emanant d’un gouvernement etranger reconnu par le gouvernement francais peuvent etre appliquees par les juges francais ;

Qu’en l’espece, aucun acte du gouvernement francais et de portee internationale n’avait, avant le 28 octobre 1924, reconnu le regime sovietique et que la reconnaissance decidee a cette date sans retroactivite n’aurait pu avoir pour consequence de porter atteinte aux effets regulierement produits par la legislation tsariste anterieurement en vigueur, de sorte que la devolution de la succession de serge c…, ouverte en 1923, se trouverait regie par les lois e… – en ce qui concerne les biens immobiliers- caractere qu’auraient eu par destination les oeuvres d’art attachees aux immeubles compris dans le majorat - ;

Qu’il est soutenu, aussi, que la cour d’appel aurait denature l’acte de donation du 8 janvier 1919 en ce qu’elle a estime que, par une clause de cet acte, serge c… avait reserve a sa veuve tous ses z… sur les biens situes en russie dont il aurait pu disposer selon la legislation russe effectivement en vigueur a cette date, alors que celui-ci aurait expressement exclu de la donation les biens anterieurement constitues en majorat et les aurait soumis « sous l’angle de leur devolution successorale » a l’application du statut resultant des ukases ;

Qu’il est enfin reproche a la cour d’appel d’avoir, par confirmation du jugement a elle defere, decide que l’action de georges d… se trouvait atteinte par la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil sans repondre aux conclusions du demandeur au pourvoi faisant valoir que, pendant toute la periode ou les biens litigieux avaient ete detenus en russie par le gouvernement sovietique, ses auteurs n’avaient pu agir en revendication de ces biens par suite d’un empechement resultant d’un cas de force majeure ;

Que, des lors, la prescription n’avait commence a courir qu’a compter du 12 mai 1931, date de la mise en vente des biens a berlin par le gouvernement sovietique ;

Mais attendu que, tant par motifs propres que par motifs adoptes, la cour d’appel enonce, a bon y…, que le defaut de reconnaissance d’un gouvernement etranger ne permet pas au juge francais de meconnaitre les lois de y… prive edictees par ce gouvernement, anterieurement a sa reconnaissance, pour le territoire sur lequel il exercait effectivement son autorite ;

Que c’est par une exacte application de ce principe que les juges du fond, apres avoir souligne que le gouvernement sovietique exercait son autorite sur le territoire russe, a la date du deces de serge c…, decident que les ukases de 1817 et 1847, instituant un majorat au profit des auteurs de celui-ci, ont ete abroges en 1918 et que, pareille abrogation, dont les effets ne sont pas contraires a l’ordre public francais, avait fait disparaitre le statut particulier donne par eux aux biens constituant le majorat et restitue aux objets revendiques le caractere de meubles alienables suivant le y… commun, de sorte que serge c…, ayant son domicile en france, la devolution successorale de ces objets etait regie par les regles du y… francais ;

Qu’ayant, en outre, par une interpretation de l’acte de donation du 8 janvier 1919, rendue necessaire par l’ambiguite de cet acte et, partant, exclusive de la denaturation alleguee, estime que serge c… avait entendu reserver a sa veuve tous ses z… sur les biens situes en russie dont il aurait pu disposer au jour de son deces, selon l’etat de la legislation russe effectivement en vigueur a cette date, la cour d’appel en a justement deduit que l’institution contractuelle portant sur l’universalite de ses biens, faite par serge c… au profit de son epouse, avait eu pour effet, en l’etat de cette legislation en 1923, de retirer a olga d…, sa soeur, et a georges, fils de celle-ci, a defaut de testament en leur faveur, toute vocation successorale ;

Et attendu que georges d… se trouvant ainsi deboute de son action en revendication, en raison meme de son defaut de qualite hereditaire, la cour d’appel, dont la decision est par ce seul motif justifiee, n’avait pas a s’expliquer sur les conclusions par lesquelles celui-ci contestait que son action fut eteinte par prescription ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 juillet 1970 par la cour d’appel de paris

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