Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 juin 1973, 72-70.258, Publié au bulletin

  • Construction, modification, cessation ou suppression·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Travaux effectues sur un terrain exproprie·
  • Travaux publics effectues sur l'emprise·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Travaux publics·
  • Indemnité·
  • Préjudice·
  • Expropriation·
  • Autoroute

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La juridiction de l’expropriation est incompetente pour statuer sur une demande de l’exproprie tendant a l’octroi d’une indemnite pour la depreciation subie par un immeuble bati non exproprie et resultant de la construction et de l’exploitation d ’ouvrages publics sur l’emprise.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 juin 1973, n° 72-70.258, Bull. civ. III, N. 450 P. 327
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-70258
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 450 P. 327
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 mars 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 06/11/1970 Bulletin 1970 III N.588 (5) P.428 (REJET)
Textes appliqués :
(1)

Décret 58-1335 1958-11-20 ART. 27

Décret 59-1335 1959-11-20 ART. 26

Décret 59-1335 1959-11-20 ART. 7

Ordonnance 58-997 1958-10-23

Ordonnance 58-997 1958-10-23 ART. 11

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990732
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque qui fixe l’indemnite due a la societe civile immobiliere « les clozeaux », a la suite de l’expropriation d’un terrain lui appartenant, de ne preciser ni le nom ni la qualite de la personne qui exercait a l’audience les fonctions de commissaire du gouvernement et de ne pas constater que les memoires deposes par les parties aient fait l’objet d’une notification reguliere ;

Mais attendu, d’abord, que l’arret enonce que « le directeur des domaines, commissaire du gouvernement, conclut a la confirmation du jugement » ;

Qu’il y a presomption que ce fonctionnaire, dont il n’est pas fait obligation a la juridiction de preciser le nom, avait ete regulierement designe ;

Attendu, ensuite, que, l’arret vise et analyse les memoires deposes et constate qu’aucune nullite n’a ete soulevee par les parties en ce qui concerne leur notification ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir declare la juridiction des expropriations incompetente pour statuer sur la demande de l’expropriee tendant a l’octroi d’une indemnite de depreciation a raison de l’implantation d’un viaduc autoroutier a proximite immediate de l’immeuble bati non exproprie, alors, selon le moyen, que l’execution de cette operation, indissociable de la declaration d’utilite publique, est en consequence directe et immediate de l’expropriation ;

Mais attendu que l’arret attaque enonce a bon droit que « la depreciation de l’immeuble dans son ensemble et celle, particuliere, de certains appartements, dues a l’implantation de l’autoroute (courbure, surelevation), a l’existence, affirmee par la societe » les closeaux « , d’une deuxieme autoroute, a l’emission de bruits et de fumees, ne sont pas la consequence directe de l’expropriation mais resultent de la construction et de l’exploitation d’ouvrages publics et echappent a la competente de la juridiction de l’expropriation » ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 mars 1972 par la cour d’appel de paris (chambre des expropriations).

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