Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 juin 1973, 72-12.844, Publié au bulletin

  • Construction occasionnant des dommages a un immeuble voisin·
  • Desordres excedant les inconvenients normaux du voisinage·
  • Appelant ne concluant pas contre l'appele en garantie·
  • Mise hors de cause de l'appele en premiere instance·
  • Moyen tire de la décision de premiere instance·
  • Pourvoi de l'appelant contre l 'appele·
  • Dommages causes a un immeuble voisin·
  • Nécessité de l'invoquer en appel·
  • Atteinte au droit de propriété·
  • Mise hors de cause du garanti

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le voisin de celui qui a construit legitimement sur son fonds est tenu de supporter les inconvenients normaux du voisinage procedant de la construction nouvelle, il est en droit, en revanche, d’exiger une reparation, des lors que ces inconvenients excedent cette limite. le defendeur qui, en ne concluant pas devant la cour d’appel contre les appeles en garantie, s’abstient ainsi de critiquer les motifs du jugement qui les a mis hors de cause n’est pas recevable a se pourvoir contre le chef de l’arret declarant mal-fonde l’appel de ce chef.

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Commentaires4

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Village Justice · 16 février 2023

Il vous est possible d'obtenir l'abatage et/ou l'élagage des arbres présents sur le fonds de votre voisin dans plusieurs hypothèses. 1. Si ses arbres sont plantés en limite de propriété sans respecter les distances prescrites par le Code civil et/ou dont la hauteur ne respecte pas les dispositions du Code civil. L'article 671 du Code civil dispose que : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à …

 

www.bariseel-lecocq-associes.com · 30 mars 2021

I – Quelle est la définition des troubles de voisinage ? Aucun texte ne vient définir précisément la notion de troubles de voisinage. Cependant, la jurisprudence a dégagé un principe général selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Les troubles de voisinage correspondent à des faits qui excèdent, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, les inconvénients dit « normaux » et qui sont susceptibles de perturber la tranquillité du voisinage, dans un lieu public ou privé et ce, qu'un individu en soit lui-même à l'origine ou que ce soit …

 

Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 18 mars 2021

I – Quelle est la définition des troubles de voisinage ? Aucun texte ne vient définir précisément la notion de troubles de voisinage. Cependant, la jurisprudence a dégagé un principe général selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Les troubles de voisinage correspondent à des faits qui excèdent, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, les inconvénients dit « normaux » et qui sont susceptibles de perturber la tranquillité du voisinage, dans un lieu public ou privé et ce, qu'un individu en soit lui-même à l'origine ou que ce soit par …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 juin 1973, n° 72-12.844, Bull. civ. III, N. 451 P. 327
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-12844
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 451 P. 327
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 avril 1972
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 04/02/1971 Bulletin 1971 III N. 80 P. 58 (CASSATION). (1)
Textes appliqués :
(2)

Code civil 1382

LOI 1790-11-27 ART. 3

LOI 1810-04-20 ART. 7

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990733
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu que la societe civile immobiliere du …, a paris, fait grief a l’arret attaque de l’avoir declaree tenue a reparer le prejudice resultant du tirage defectueux des cheminees de l’immeuble voisin, sis …, selon le moyen, que la propriete etant le droit de jouir et de disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibe par les lois ou les reglements, il incombe aux juges, avant de prononcer une condamnation, d’expliquer en quoi les troubles reproches ont excede les inconvenients normaux du voisinage ;

Qu’en l’espece, la cour d’appel, tout en constatant que la construction avait ete acceptee par les autorites administratives, se borne a affirmer que les troubles anormaux constates proviennent de la hauteur exceptionnelle de la construction de la societe civile, sans expliquer en quoi l’immeuble construit par elle presentait, dans le quartier ou il est situe, une hauteur exceptionnelle, « susceptible d’exceder les inconvenients normaux de voisinage » ;

Mais attendu que, si le voisin de celui qui a construit legitimement sur son fonds est tenu de supporter les inconvenients normaux du voisinage, procedant de la construction nouvelle, il est en droit, en revanche, d’exiger une reparation, des lors que ces inconvenients excedent cette limite ;

Que l’arret releve, apres expertise judiciaire, que les conduits de fumee de l’immeuble du … qu’ils sont masques par les constructions de la societe civile immobiliere voisine qui les surplombent de 20 metres ;

Qu’il en deduit un inconvenient anormal de voisinage imputable a la societe civile et la condamne justement a reparation ;

D’ou il suit que la premiere branche du moyen est sans fondement ;

Et sur la seconde branche du moyen : attendu que, vainement encore, le pourvoi reproche a l’arret d’avoir declare mal fonde l’appel en garantie de la societe civile immobiliere contre l’architecte anger et l’omnium de construction de travaux publics, represente par pavec, syndic de faillite, qu’elle avait charges de la construction litigieuse ;

Qu’en effet, en ne concluant pas en appel contre ces derniers, la societe du … s’est abstenue de critiquer devant la cour d’appel les motifs par lesquels les premiers juges les avaient mis hors de cause ;

Qu’ainsi la seconde branche du moyen n’est pas mieux fondee que la premiere ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 avril 1972 par la cour d’appel de paris

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Textes cités dans la décision

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