Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1973, 72-40.494, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Apres avoir retenu qu’une societe anonyme, laquelle est dotee d’une personnalite propre distincte de celle de son president directeur general, a poursuivi son activite apres le deces de celui-ci, les juges du fond peuvent estimer que ledit deces ne constitue pas un cas de force majeure entrainant necessairement la rupture du contrat de travail liant la societe a un salarie. les juges du fond peuvent decider qu’un employeur a agi avec une legerete blamable en licenciant un salarie apres moins d’un mois de service, des lors qu’ils relevent que celui-ci avait ete engage apres une etude approfondie de ses antecedents et un controle de ses aptitudes ainsi qu’avec un contrat lui offrant un plan de carriere tres avantageux, et que les promesses qui lui avaient ete faites l ’avaient decide a quitter un precedent emploi dont il n’a pu retrouver l’equivalent.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 3 oct. 1973, n° 72-40.494, Bull. civ. V, N. 464 P. 425 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 72-40494 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 464 P. 425 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 décembre 1971 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990929 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. LARRIEU CDFF
- Rapporteur : RPR M. MONEGIER DU SORBIER
- Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
- Parties : S.A. CABINET FISCAL BURNICHON
Texte intégral
Sur le moyen unique : pris de la violation des articles 23 du livre i du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;
Attendu que la societe anonyme cabinet fiscal burnichon fait grief a l’arret attaque d’avoir declare qu’elle avait abusivement rompu le contrat de travail a duree indeterminee la liant a wasselin qu’elle avait engage le 2 janvier 1970 pour s’occuper d’un service nouvellement cree, et licencie, le 29 janvier 1970, avec dispense de preavis, en alleguant la necessite ou elle se trouvait du fait de la mort, le 14 janvier 1970, de son president-directeur general de reorganiser l’entreprise et de supprimer l’emploi de wasselin, alors que le contrat de travail fait sans determination de duree, peut toujours cesser par la volonte d’une seule des parties, que l’employeur est seul juge des necessites de son entreprise et des conditions dans lesquelles celle-ci doit-etre organisee ou reorganisee, qu’il resulte des constatations de l’arret que wasselin avait ete embauche pour s’occuper d’un service de fiscalite agricole, que la necessite de supprimer ce service apres le deces du president-directeur general de la societe n’etait pas soumise a l’appreciation du juge et qu’en toute hypothese, le deces brutal de cet animateur principal de l’entreprise aurait represente un cas de force majeure justifiant la suppression de l’emploi mais attendu que la cour d’appel releve que la societe anonyme a une personnalite propre, distincte de celle de son president-directeur general fut-il son principal actionnaire et le plus competent de ses salaries, que le cabinet burnichon a poursuivi son activite apres le deces du president-directeur general de la societe, que wasselin avait ete engage apres une etude approfondie de ses antecedents et un controle de ses aptitudes et avec un contrat lui offrant un plan de carriere tres avantageux ;
Qu’en l’etat de ces constatations, et abstraction faite de motifs surabondants critiques par le pourvoi, la cour d’appel a pu estimer que le deces du president-directeur general de la societe burnichon ne constituait pas un cas de force majeure entrainant necessairement la rupture du contrat de wasselin et qu’en licenciant ce dernier apres moins d’un mois de service, des lors que les promesses qui lui avaient ete faites l’avaient decide a quitter un precedent emploi dont il n’avait pu retrouver l’equivalent, cette societe avait agi avec une legerete blamable et cause a wasselin un prejudice dont elle lui devait reparation ;
Qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 decembre 1971 par la cour d’appel de lyon