Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1973, 72-40.494, Publié au bulletin

  • Personnalité distincte de celle de ses dirigeants·
  • Violation d'un engagement tacite de stabilite·
  • Poursuite de l 'activité sociale·
  • Poursuite de l'activité sociale·
  • Inconstance de l 'employeur·
  • President directeur général·
  • 1) contrat de travail·
  • 2) contrat de travail·
  • Faute de l 'employeur·
  • Stabilite de l'emploi

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Apres avoir retenu qu’une societe anonyme, laquelle est dotee d’une personnalite propre distincte de celle de son president directeur general, a poursuivi son activite apres le deces de celui-ci, les juges du fond peuvent estimer que ledit deces ne constitue pas un cas de force majeure entrainant necessairement la rupture du contrat de travail liant la societe a un salarie. les juges du fond peuvent decider qu’un employeur a agi avec une legerete blamable en licenciant un salarie apres moins d’un mois de service, des lors qu’ils relevent que celui-ci avait ete engage apres une etude approfondie de ses antecedents et un controle de ses aptitudes ainsi qu’avec un contrat lui offrant un plan de carriere tres avantageux, et que les promesses qui lui avaient ete faites l ’avaient decide a quitter un precedent emploi dont il n’a pu retrouver l’equivalent.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 oct. 1973, n° 72-40.494, Bull. civ. V, N. 464 P. 425
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-40494
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 464 P. 425
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 21 décembre 1971
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 01/06/1972 Bulletin 1972 V N. 397 (2) P. 365 (REJET). (2)
Textes appliqués :
Code du travail 1023
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990929
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : pris de la violation des articles 23 du livre i du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;

Attendu que la societe anonyme cabinet fiscal burnichon fait grief a l’arret attaque d’avoir declare qu’elle avait abusivement rompu le contrat de travail a duree indeterminee la liant a wasselin qu’elle avait engage le 2 janvier 1970 pour s’occuper d’un service nouvellement cree, et licencie, le 29 janvier 1970, avec dispense de preavis, en alleguant la necessite ou elle se trouvait du fait de la mort, le 14 janvier 1970, de son president-directeur general de reorganiser l’entreprise et de supprimer l’emploi de wasselin, alors que le contrat de travail fait sans determination de duree, peut toujours cesser par la volonte d’une seule des parties, que l’employeur est seul juge des necessites de son entreprise et des conditions dans lesquelles celle-ci doit-etre organisee ou reorganisee, qu’il resulte des constatations de l’arret que wasselin avait ete embauche pour s’occuper d’un service de fiscalite agricole, que la necessite de supprimer ce service apres le deces du president-directeur general de la societe n’etait pas soumise a l’appreciation du juge et qu’en toute hypothese, le deces brutal de cet animateur principal de l’entreprise aurait represente un cas de force majeure justifiant la suppression de l’emploi mais attendu que la cour d’appel releve que la societe anonyme a une personnalite propre, distincte de celle de son president-directeur general fut-il son principal actionnaire et le plus competent de ses salaries, que le cabinet burnichon a poursuivi son activite apres le deces du president-directeur general de la societe, que wasselin avait ete engage apres une etude approfondie de ses antecedents et un controle de ses aptitudes et avec un contrat lui offrant un plan de carriere tres avantageux ;

Qu’en l’etat de ces constatations, et abstraction faite de motifs surabondants critiques par le pourvoi, la cour d’appel a pu estimer que le deces du president-directeur general de la societe burnichon ne constituait pas un cas de force majeure entrainant necessairement la rupture du contrat de wasselin et qu’en licenciant ce dernier apres moins d’un mois de service, des lors que les promesses qui lui avaient ete faites l’avaient decide a quitter un precedent emploi dont il n’avait pu retrouver l’equivalent, cette societe avait agi avec une legerete blamable et cause a wasselin un prejudice dont elle lui devait reparation ;

Qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 decembre 1971 par la cour d’appel de lyon

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1973, 72-40.494, Publié au bulletin