Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 octobre 1973, 72-12.418, Publié au bulletin

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  • Indemnité d'éviction

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.418, Bull. civ. III, N. 501 P. 365
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-12418
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 501 P. 365
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 février 1972
Précédents jurisprudentiels : Même espèce:Cour de Cassation (Chambre civile 3) 03/10/1973 (REJET) N.72-12.143 DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS
Textes appliqués :
(1) (2)

Décret 53-960 1953-09-30 ART. 21

Décret 53-960 1953-09-30 ART. 22

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990996
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les premier et deuxieme moyens reunis : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que dame x… a pris en location un terrain appartenant a l’administration de l’assistance publique a paris, sur lequel s’elevaient diverses constructions, appartenant au preneur + que, par acte du 26 aout 1949, prenant la qualite de locataire principale, elle a consenti aux epoux a… un bail portant sur differents locaux a usage commercial, bail dont les epoux z… sont devenus cessionnaires ;

Que le renouvellement de ce bail pour neuf annees a pris effet le 1er juillet 1957 ;

Que l’administration de l’assistance publique a donne conge a dame x… et qu’il a ete juge par une decision devenue irrevocable que cette derniere n’avait droit ni au renouvellement de son bail, ni au paiement d’une indemnite d’eviction ;

Attendu que les epoux z… font grief a l’arret de leur avoir denie tout droit a indemnite d’eviction a l’encontre de l’assistance publique, alors, selon le pourvoi que, d’une part, en les assignant directement en expulsion, l’assistance publique s’est reconnue un lien de droit a leur egard, que, d’autre part, l’assistance publique avait expressement tolere les sous-locations existant lors de l’entree en jouissance de dame x… et que cette clause non equivoque du bail constituait un acquiescement de sa part, qu’en outre, a la date de l’assignation, le 6 juin 1966, les epoux z… n’etaient pas des occupants sans droit ni titre, la validation du conge delivre a dame x… n’etant pas encore intervenue et lesdits epoux z… conservant un titre vis-a-vis de celle-ci ;

Qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir denature le releve des cessions de fonds de commerce produits par les epoux z… qui soutenaient que la sous-location litigieuse remontait a une epoque anterieure a la loi du 30 juin 1926 et echappait en consequence aux dispositions legales concernant l’agrement du proprietaire ;

Mais attendu d’abord que l’assignation en expulsion delivree aux epoux z… ne peut etre consideree comme la reconnaissance d’un droit a leur profit ;

Qu’en outre, la cour d’appel qui releve que dame abouaf etait locataire et les epoux papelard sous-locataires du sol, declare justement « qu’a defaut d’avoir ete appele a concourir a l’acte, l’agrement du proprietaire peut etre tacite mais doit resulter d’actes non equivoques, qu’une simple tolerance ne suffit pas, que l’agrement ne peut etre confondu avec l’autorisation generale de sous-louer et doit porter sur une sous-location determinee » ;

Qu’examinant ensuite les faits et documents de la cause, les juges du second degre ont souverainement admis qu’en l’espece aucun acte d’agrement de la sous-location par le proprietaire ne pouvait etre invoque, qu’au surplus, les epoux z… n’ont pas soutenu dans leurs conclusions d’appel ;

Qu’a la date du 6 juin 1966, ils n’etaient pas occupants sans droit ni titre parce que le conge, delivre a dame x… n’etait pas encore valide, que cette branche du moyen est donc nouvelle et que, melangee de fait et de droit, elle est irrecevable ;

Attendu, enfin, que si les juges d’appel ont declare que les epoux z… ne prouvaient pas que leur sous-location remontait sans solution de continuite a une epoque anterieure a la loi du 30 juin 1926, ils ont aussitot justement ajoute que le proprietaire doit etre appele a concourir a chaque acte de sous-location ou lui donner son agrement et que les parties n’etaient pas dispensees de cette formalite lorsqu’il s’agissait d’une renouvellement ;

Qu’ainsi, l’arret n’encourt aucun des griefs formules aux deux premiers moyens ;

Sur les troisieme et quatrieme moyens : attendu que les epoux z… reprochent encore a l’arret de leur avoir denie tout droit a indemnite d’eviction a l’encontre de dame x…, alors, selon le moyen, que, d’une part, la cour d’appel, qui reconnaissait que ladite dame y… proprietaire des constructions louees, n’en a pas tire les consequences qui s’imposaient quant a la validite du bail passe entre elle et dame z…, qu’il s’agissait en effet d’une location principale independante de celle liant dame x… a l’assistance publique ne portant pas sur le meme objet et ne necessitant aucun agrement, que, d’autre part, le renouvellement du bail de dame x… ayant ete refuse pour des motifs essentiellement imputables a son fait, les epoux z… ne sauraient en supporter les consequences dommageables ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 22 du decret du 30 septembre 1953, le sous-locataire ne peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal que dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-meme du proprietaire ;

Que la cour d’appel, apres avoir rappele ce principe, constate que dame x…, qui avait recu conge avec refus de renouvellement n’avait plus aucun droit sur les locaux occupes par les epoux z… et qu’en consequence, elle n’avait plus qualite pour renouveler leur bail ;

Qu’elle en deduit a bon droit que ceux-ci ne sont pas fondes a lui reclamer une indemnite d’eviction ;

Que ce moyen n’est donc pas fonde ;

Attendu, d’autre part, que les epoux z… n’ont pas fait valoir dans leurs conclusions d’appel le motif qui fait l’objet du quatrieme moyen de leur pourvoi ;

Que ce moyen est donc nouveau, qu’il est melange de fait et de droit et donc irrecevable ;

Qu’ainsi, le troisieme et le quatrieme moyens ne peuvent etre accueillis ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 fevrier 1972 par la cour d’appel de paris

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