Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 1973, 71-14.469, Publié au bulletin

  • Intervenant non partie aux débats devant les juges du fond·
  • 2) propriété littéraire et artistique·
  • 3) propriété littéraire et artistique·
  • ) propriété littéraire et artistique·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Droit d'exploitation de l'œuvre·
  • Apport createur personnel·
  • Prescription trentenaire·
  • Œuvre de collaboration·
  • Domaine d'application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Celui qui n’etait pas partie a l’instance d’appel et qui ne justifie pas d’un interet direct et inseparable de celui d’une des parties, ni de circonstances ou d’interets exceptionnels est irrecevable dans son intervention devant la cour de cassation. en enoncant souverainement qu’un sculpteur, charge d’executer des oeuvres sous la direction d’un autre artiste qui ne pouvait sculpter de ses propres mains, n’etait pas un simple modeleur dependant, qu’il lui arrivait de travailler seul, que certains traits des oeuvres ainsi executees portaient l’empreinte de son talent createur personnel, toutes enonciations qui ne comportent aucune appreciation sur le merite des oeuvres comparees et d’ou il resulte que le sculpteur conservait sa liberte de creation, les juges du fond en deduisent a bon droit que le sculpteur avait la qualite de coauteur, qui lui conferait necessairement les attributs du droit moral et qu’il s’agissait d’oeuvres de collaboration. un auteur ayant le droit d’exploiter sa vie durant les oeuvres qu’il a executees seul ou en collaboration, c’est a bon droit qu’un arret rejette l’exception de prescription extinctive trentenaire opposee a l’exercice de ses droits patrimoniaux par un auteur.

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Commentaire1

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combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr · 13 février 2023

A l'approche de la Saint-Valentin, l'affaire suivante rappelle que si, dans un couple, l'amour disparaît un jour, les ex-conjoints ne peuvent, néanmoins, se causer mutuellement de préjudice : Mme X, en instance de divorce, n'avait pas le droit de détruire une fresque murale, que son époux avait peinte dans leur salle à manger, onze ans plus tôt, et qui représentait leur famille. C'est peu après le jugement de divorce que Pascal X découvre, par hasard, la disparition de sa fresque. Son épouse, qui, depuis l'ordonnance de non-conciliation, avait, seule, la jouissance du domicile conjugal, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 nov. 1973, n° 71-14.469, Bull. civ. I, N. 302 P. 269
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-14469
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 302 P. 269
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 juillet 1971
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 01/07/1970 Bulletin 1970 I N. 231 (2) P. 188 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 13/04/1959 Bulletin 1959 I N. 188 (3) P. 157 (CASSATION). (2)
A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 25/05/1971 Bulletin 1971 I N. 169 (1) P. 142 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 19/12/1972 Bulletin 1972 III N. 692 P. 510 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1)
Textes appliqués :
(1) (3)

Décret 67-1210 1967-12-22

LOI 57-298 1957-03-11 ART. 10

LOI 57-298 1957-03-11 ART. 21

LOI 57-298 1957-03-11 ART. 9

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006991012
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur l’intervention de la societe de la propriete artistique et des dessins et modeles (s p a d e m) : attendu que la s p a d e m , qui n’etait pas partie a l’instance qui a donne lieu a l’arret attaque, ne justifie ni d’un interet direct et inseparable de celui d’une des parties, ni de circonstances ou d’interets exceptionnels et qu’il y a lieu de declarer son intervention irrecevable ;

Declare la s p a d e m x… en son intervention ;

Sur les premier et deuxieme moyens reunis : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que le sculpteur guino a execute un certain nombre de sculptures sous la direction du peintre auguste b… qui etait atteint de rhumatismes deformants lui interdisant physiquement l’execution de telles z… ;

Qu’auguste b… puis ses heritiers ont beneficie des droits d’edition afferents a ces z… sans opposition de guino jusqu’en aout 1965, epoque a laquelle celui-ci a assigne les heritiers de b… pour voir juger qu’il etait coauteur de ces sculptures et qu’il avait droit, en consequence, au partage des droits percus a l’occasion des tirages ;

Que la cour d’appel, statuant au vu de l’expertise ordonnee par le tribunal, a decide que les sculptures litigieuses etaient des z… de collaboration entre auguste b… et guino, juge que celui-ci avait renonce a exploiter ses droits de coauteur jusqu’au jour de l’assignation et ordonne une expertise pour rechercher les droits conferes a des tiers par les consorts b… sur l’y… commune de b… et guino depuis la date de l’assignation ;

Attendu que les consorts b… reprochent a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, alors que la qualite d’auteur ou de coauteur supposerait le droit de decider des retouches, du degre de finition, du moment de l’achevement et de la divulgation de l’y… ;

Que ces differents pouvoirs seraient, en effet, l’expression du droit moral de l’artiste, qu’ainsi, quel que soit son degre de liberte, l’executant d’une sculpture qui se soumettrait au pouvoir de decision d’un artiste vivant qui l’a concue, quant aux retouches a effectuer au degre de finition a atteindre « au moment de l’achevement a preciser et a l’epoque de la divulgation a entreprendre » ne serait pas investi de ces attributs du droit moral et ne pourrait donc etre qualifie d’auteur ou de coauteur ;

Que seul l’artiste qui dirige ainsi l’execution possederait ces differentes prerogatives et aurait la qualite d’ auteur ;

Que, dans ces conditions, la cour d’appel n’aurait pu legalement conferer a guino la qualite de coauteur par une appreciation esthetique tiree de la comparaison subjective entre z… d’art qui lui serait interdite en raison de l’impossibilite de juger du « merite », sans rechercher si guino, executant des sculptures litigieuses avait eu ou non du vivant de b… pouvoir de « codecision » sur les retouches, le degre de finition, l’etat d’achevement et la divulgation, d’autant qu’il resulterait tant des propres constatations des juges du fond que de celles de l’expert a…

B… seul avait eu effectivement pouvoir de decision sur ces elements essentiels ;

Qu’il est encore fait grief a l’arret attaque d’avoir juge qu’il ne s’agissait pas d’z… collectives, alors qu’ainsi qu’il etait rappele dans les conclusions, l’y… collective suppose l’initiative d’un maitre d’y…, ensuite sa direction sur l’execution de l’y…, puis la fusion dans un ensemble des apports de divers auteurs sans qu’il soit possible d’attribuer a chacun d’eux un droit distinct sur cet ensemble, enfin la divulgation de celui-ci par le maitre d’y… et sous son nom, et qu’en l’espece, les juges d’appel n’auraient pas recherche si ces conditions etaient reunies apres avoir constate que b… avait eu l’initiative des sculptures, qu’il en avait dirige l’execution et assume la divulgation sous son nom, apres que son apport se fut fondu a celui « pretendu de guino » ;

Mais attendu que la cour d’appel a enonce, tant par ses motifs propres que par ceux des premiers juges qu’elle a adoptes, que guino n’avait pas ete un simple modeleur qui n’aurait pas fait un geste sans une indication de b…, qu’il travaillait seul pendant des heures parfois meme loin de b…, qu’ainsi que l’avait indique l’expert, la comparaison des tableaux de b… et des sculptures litigieuses revelait que certaines attitudes, certaines expressions avaient ete acceptees et non dictees par b… et marquaient « l’empreinte du talent createur personnel de guino » et enfin que les sculptures « auraient ete autres si elles avaient ete l’y… du seul b… » ;

Attendu que de ces enonciations souveraines qui ne comportent aucune appreciation du merite des z… qui ont ete comparees et d’ou il resulte que guino, conservant sa liberte de creation, a execute chacune des sculptures litigieuses en cooperation avec b… et a acquis sur celles-ci un droit distinct, les juges du second degre ont, a bon droit, deduit que guino avait la qualite de coauteur, qui lui conferait necessairement les attributs du droit moral dont la possession lui est deniee par le pourvoi, et que lesdites sculptures etaient des z… de collaboration et non des z… collectives ;

Qu’ainsi les deux premiers moyens ne sont pas fondes ;

Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est enfin reproche aux juges d’appel d’avoir rejete l’exception tiree de la prescription extinctive trentenaire, tout en affirmant que guino avait renonce a exploiter ses droits de coauteur jusqu’au jour de l’assignation, alors que, si le droit d’auteur dans ses attributs d’ordre intellectuel et moral est necessairement imprescriptible, il seraait en revanche prescriptible dans ses attributs d’ordre patrimonial ;

Que la duree de cette prescription qui ne saurait etre confondue avec la duree des droits d’auteur, serait regie par l’article 2262 du code civil, a defaut de dispositions contraires inserees dans les lois sur la propriete litteraire et artistique ;

Qu’ainsi la cour d’appel ayant caracterise l’abstention continue et en toute connaissance de cause d’un coauteur pendant plus de trente ans, aurait du, selon le moyen, declarer prescrits les attributs d’ordre patrimonial et notamment le droit d’exploitation de guino ;

Mais attendu qu’un auteur ayant le droit d’exploiter sa vie durant, les z… qu’il a executees seul ou en collaboration, la cour d’appel, tout en estimant que guino avait renonce a ses droits patrimoniaux jusqu’au jour de l’assignation, a rejete, a bon droit, l’exception de prescription opposee par les consorts b… ;

Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 juillet 1971, par la cour d’appel de paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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