Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 juin 1973, 72-11.129, Publié au bulletin

  • Opposabilité aux ayants droit et à l'assureur de la victime·
  • Conséquence directe et certaine de l'empechement·
  • Garantie du risque "empechement d'artiste"·
  • Recours contre le tiers responsable·
  • 1) assurances de personnes·
  • Opposabilité a l 'assureur·
  • ) assurances de personnes·
  • Partage de responsabilité·
  • 2) responsabilité civile·
  • Assurances de personnes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Statuant sur l’action formee contre le responsable de l ’accident survenu a une actrice par l’assureur subroge a la societe qui garantissait celle-ci contre le risque d’empechement d’artiste prenant part a la realisation du film qu’elle tournait, les juges du fond justifient legalement leur decision refusant d’indemniser certains dommages invoques en enoncant que la faillite possible de la societe ne peut en aucune facon etre consideree comme une consequence directe et certaine de l’accident de l’actrice et que ladite societe n’etablit pas que cet accident soit la cause directe et certaine du non tournage de certains films prevus a son programme. le partage de responsabilite opere, a la suite de l’accident d ’automobile dont une actrice a ete victime, entre celle-ci et un autre conducteur, est opposable a l’assureur subroge a la societe de film assuree contre le risque "d’empechement d’artiste" qui, apres avoir indemnise celle-ci, a demande la condamnation de cet autre conducteur pour le tout.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 juin 1973, n° 72-11.129, Bull. civ. I, N. 218 P. 192
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-11129
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 218 P. 192
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 1971
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 27/02/1967 Bulletin 1967 I N. 79 P. 59 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2)
Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 27/06/1967 Bulletin 1967 I N. 237 P. 175 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambres réunies) 25/11/1964 Bulletin 1964 Chambres réunies N. 2 P. 1 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2)
Textes appliqués :
(1)

Code civil 1134 (2)

Code civil 1382

LOI 1930-07-13 ART. 36

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006991021
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que l’arret attaque a decide que la compagnie nordstern et trente autres compagnies d’assurances, qui garantissaient la societe lumina films contre le risque d’empechement d’artistes prenant part a la realisation du film qu’elle tournait, etaient subrogees dans les droits a indemniser que cette societe puisait dans le dommage resultant pour elle de l’indisponibilite de la demoiselle marion y…, dite marion z…, qui tenait un role dans ce film, consecutive a la collision survenue entre sa voiture et celle de noiray, assure par la compagnie alpina, et dont la responsabilite avait ete partagee entre eux a raison de 1/4 pour la premiere et de 3/4 pour le second ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors, d’une part, que, ayant reconnu que la faillite de la societe lumina films etait possible mais non certaine, elle se devait de rechercher les risques que la faillite avait de se produire et de reparer le prejudice qu’aurait cause cette faillite a la societe lumina films dans la proportion de ces risques, le fait que la compagnie nordstern eut empeche la faillite en payant une indemnite ne pouvant priver ladite compagnie, subrogee aux droits de cette societe, de toute reparation de ce chef, de sorte que l’arret attaque n’aurait pas tire de ses propres constatations les consequences necessaires et alors, d’autre part, que le jugement, a la confirmation duquel sur ce point la societe lumina films et les assureurs avaient conclu, ayant constate qu’apres l’accident l’x… marion z… n’a pu tourner les roles de vedette qui lui etaient reserves dans divers autres films prevus, et l’arret attaque ayant lui-meme releve que les programmes de production indiquaient que marion z… devait etre la vedette de deux films, la cour d’appel n’aurait pu ecarter le lien de causalite entre l’accident et le non-tournage des films posterieurs a l’accident par le seul motif purement hypothetique qui equivaut a un defaut de motif, selon lequel il est possible que les raisons etrangeres a l’accident qui ont amene la societe lumina films a cesser son activite aient ete a elles seules la cause directe du non-tournage des films prevus avec la collaboration de marion z… ;

Mais attendu que les juges du second degre ont enonce, a la fois que « la faillite possible de la societe lumina films ne (peut) en aucune facon etre consideree comme une consequence directe et certaine de l’accident de demoiselle marion z… », et que « la societe lumina films n’etablit pas que l’accident de marion z… » soit la cause directe et certaine du non-tournage de certains films prevus a son programme, qu’elle ne peut donc reclamer aucune indemnite de ce chef » ;

Qu’ainsi l’arret, qui ne contient aucun motif hypothetique, a legalement justifie, sur les deux chefs critiques, sa decision et que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est aussi vainement reproche a l’arret attaque d’avoir declare que noiray et la compagnie alpina, son assureur, ne sauraient etre condamnes a l’integralite de l’indemnite et ne sont tenus de reparer que les 3/4 du dommage, au motif que les compagnies limitent leur demande a la reparation des 3/4 de leur prejudice, alors, d’une part, que, la compagnie nordstern et les trente assureurs ayant formellement demande l’inopposabilite du partage de responsabilite, la cour d’appel aurait denature leurs conclusions, et alors, d’autre part, que les assureurs de la societe lumina films, qui sont subroges dans les droits de leur assuree, agissant sur le fondement d’un prejudice distinct de celui de la victime et qui ont expressement conclu a la condamnation pour le tout de noiray et de son assureur, ne sauraient, aux termes des textes, se voir opposer le partage de responsabilite opere entre la victime et noiray, ce dernier etant tenu d’une obligation in solidum ;

Attendu, en effet, d’une part, que la cour d’appel enonce, sans denaturation, « que la compagnie nordstern et les autres compagnies soutiennent que ce recours peut s’exercer contre noiray et la compagnie alpina dans la limite du prejudice subi par son assure, mais sans que le partage de responsabilite lui soit applicable » ;

Attendu d’autre part, que c’est a bon droit, que la cour d’appel, apres avoir rappele que noiray n’avait ete declare responsable que pour 3/4 des consequences de l’accident survenu a marion z…, a decide que la compagnie nordstern et les autres compagnies d’assurance, subrogees aux droits de la societe lumina films, ne pouvait reclamer que les 3/4 du prejudice qui decoulait pour cette derniere dudit accident ;

Que ce moyen ne saurait donc etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 novembre 1971 par la cour d’appel d’aix-en-provence

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