Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 1973, 72-13.167, Publié au bulletin

  • Convention de la haye du 15 avril 1958·
  • Conventions internationales·
  • Exécution des jugements·
  • Obligation alimentaire·
  • Assistance educative·
  • Filiation naturelle·
  • Jugement étranger·
  • Revision au fond·
  • Enfant allemand·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il resulte de l’article 2 de la convention de la haye du 15 avril 1958 que les decisions rendues en matiere d’obligations alimentaires envers les enfants dans chacun des etats contractants doivent, sous reserve de l’observation des regles de procedure et de competence enumerees audit article, etre reconnues et declarees executoires, sans revision au fond, dans les autres etats contractants. Doit des lors etre casse l ’arret qui, pour rejeter la demande d’exequatur d’un jugement allemand condamnant un francais a verser des aliments a une mineure, representee par l’office de la jeunesse allemand charge de sa tutelle, procede a une revision de ce jugement au fond en portant une appreciation differente de celle des juges allemands sur la valeur des indices retenus par eux a l’appui de la declaration de la mere pour condamner le defendeur a servir une pension alimentaire a l’enfant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 déc. 1973, n° 72-13.167, Bull. civ. I, N. 359 P. 318
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-13167
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 359 P. 318
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 6 mars 1972
Textes appliqués :
Convention LA HAYE 1958-04-15 ART. 2

Décret 67-374 1967-04-21

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006991409
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche : vu l’article 2 de la convention de la haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’execution des decisions en matiere d’obligations alimentaires envers les enfants ;

Attendu qu’il resulte de ce texte que les decisions rendues en matiere d’aliments dans chacun des etats contractants doivent, sous reserve de l’observation des regles de procedure et de competence enumerees audit article, etre reconnues et declarees executoires, sans revision au fond, dans les autres etats contractants s;

Attendu que tribollet a ete condamne par jugement du 18 novembre 1969 du tribuna d’instance de moenchengladbach (republique federale allemande ) a verser a la mineure dagmar x… nee le 14 mai 1968 et representee par l’office municipal de la jeunesse de moenchengladbach, son tuteur, une pension alimentaire depuis sa naissance jusqu’a sa dix-huitieme annee ;

Que l’office a introduit une demande d’exequatur de cette decision ;

Attendu qu’en portant, pour rejeter la demande, une appreciation differente de celle des juges allemands sur la valeur des indices retenus par eux a l’appui de la declaration de la mere pour condamner tribollet a servir une pension alimentaire au profit de l’enfant, la cour d’appel a procede a une revision du jugement au fond qui lui est interdite, et, partant, a viole la convention susvisee ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premiere et troisieme branches du moyen : casse et annule l’arret rendu, le 7 mars 1972, entre les parties, par la cour d’appel de lyon ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de grenoble.

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