Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 novembre 1973, 72-14.617, Publié au bulletin

  • Bailleur deja exploitant·
  • Autorisation prealable·
  • Cumul d'exploitations·
  • Loi du 3 janvier 1972·
  • Recherche nécessaire·
  • Lois et règlements·
  • Preuve en général·
  • 1) baux ruraux·
  • 2) baux ruraux·
  • Preneur evince

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

N’est pas legalement justifiee la decision qui, pour declarer valable la reprise en l’absence d’autorisation de cumul, retient que cette reprise n’aura pas pour effet de ramener la superficie de l’exploitation des preneurs en-deca de la superficie minimum prevue a l’article 188-1 du code rural, sans rechercher si les dispositions nouvelles introduites par la loi du 3 janvier 1972 dans le texte de cet article n’etaient pas de nature a faire echec a la reprise. c’est au fermier evince qu’il appartient de demontrer l ’inaptitude du beneficiaire de la reprise .

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 nov. 1973, n° 72-14.617, Bull. civ. III, N. 564 P. 412
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-14617
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 564 P. 412
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 18 octobre 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 02/05/1972 Bulletin 1972 III N. 265 P. 190 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 11/01/1972 Bulletin 1972 III N. 21 P. 16 (REJET). (2)
Textes appliqués :
(1)

Code rural 188-1

Code rural 841

Code rural 845

LOI 1972-01-03

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006991495
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que les consorts y…, locataires d’un domaine rural appartenant a dame veuve x…, et evinces par l’exercice du droit de reprise triennal de la proprietaire au profit de sa petite-fille, dame z…, font grief a l’arret d’avoir omis de repondre a leurs conclusions par lesquelles ils faisaient valoir que dame z… ne justifiait pas posseder le cheptel necessaire a l’exploitation du bien repris, ni les moyens de l’acquerir ;

Mais attendu qu’apres avoir enonce exactement qu’il appartient au fermier evince de demontrer l’inaptitude du beneficiaire de la reprise, la cour d’appel constate, par adotion des motifs du jugement, que les consorts y… « n’elevent aucun reproche serieux » contre les qualites et les moyens de dame z… ;

Qu’ils ont ainsi repondu aux conclusions qui leur etaient soumises et que le moyen n’est pas fonde ;

Rejette le premier moyen ;

Mais, sur le second moyen : vu l’article 845, alinea 2, du code rural et l’article 188-1 du meme code, tel que modifie par la loi du 3 janvier 1972 ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, si le beneficiaire de la reprise exploite deja un autre bien, la reprise ne pourra etre accordee que sous reserve des dispositions du titre vii du livre 1er dudit code relatif aux cumuls et reunions d’exploitations agricoles ;

Qu’en vertu du second, est soumis a une autorisation prealable du prefet tout cumul qui a pour consequence, dans les departements fixes par arrete ministeriel, de reduire de plus de 30 % la superficie des terres mises en valeur par un meme exploitant, lorsque cette superficie ainsi reduite est ramenee en deca d’une superficie maximum, egalement determinee par arrete ministeriel ;

Attendu que pour declarer valable, en l’absence d’autorisation prefectorale de cumul, la reprise en faveur de dame z…, l’arret attaque retient que cette reprise n’aura pas pour effet « de ramener la superficie de l’exploitation des consorts y… en deca de la superficie minimum prevue par l’article 188-1 et fixee dans le loiret a 15 ha » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les preneurs pouvaient, comme ils le pretendaient, se prevaloir des dispositions nouvelles introduites par la loi du 3 janvier 1972 dans le texte de l’article 188-1 du code rural et si ces dispositions etaient de nature a faire echec a la reprise, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 19 octobre 1972 entre les parties, par la cour d’appel d’orleans ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.

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Textes cités dans la décision

  1. Code rural ancien
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