Cassation 2 décembre 1974
Résumé de la juridiction
En l’etat de l’engagement par lequel le president directeur general d’une societe anonyme s’est porte caution envers une banque "pour toutes les sommes qui peuvent ou pourront etre dues par la societe pour quelque cause que ce soit y compris le reliquat de tous comptes-courants et de tous engagements en cours" la cour d’appel ne peut sous pretexte de rechercher l’intention des parties ecarter ces dispositions claires et precises en limitant l’obligation de la caution au solde debiteur du seul compte-courant qui existait lors de son engagement et en refusant de l’appliquer a trois autres comptes sociaux ouverts apres la demission du president directeur general et a la demande de son successeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 déc. 1974, n° 73-12.556, Bull. civ. IV, N. 308 P. 255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-12556 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 308 P. 255 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 27 avril 1973 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006994012 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. NOEL |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ROBIN |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque, x…, alors president-directeur general de la societe des chemins de fer et hotels de montagne des pyrenees (chm) s’est, par acte sous seing prive du 23 octobre 1956, porte caution envers la bnci, aux droits de laquelle est venue la bnp, des dettes de la chm jusqu’a concurrence de quatre vingt mille francs ;
Que par acte du 15 mai 1957, x… a porte son engagement a 130 000 francs et l’a donne sans limitation par un second acte du 8 avril 1965 sans qu’aucune autre modification ait ete apportee aux conventions initiales ;
Que celles-ci, contiennent les dispositions suivantes : « je soussigne rene x…, declare par les presentes donner a la bnci ma garantie personnelle, solidaire et indivisible pour toutes les sommes qui peuvent ou pourront lui etre dues par la societe chm pour quelque cause que ce soit et quel qu’en soit le montant jusqu’a concurrence de la somme de huit millions de francs anciens, en capital, interets, commissions et accessoires le present cautionnement sera valable jusqu’a revocation dument signifiee, cette revocation n’emportera ma decharge que par le paiement effectif, dans la limite ci-dessus, de toutes les sommes que la societe chm pourra devoir a la bnci, a raison de toutes les operations ou engagements dont l’origine sera anterieure a la date de signification de la revocation y compris le reliquat de tous comptes courants arretes de plein droit a cette date et de tous engagements en cours » ;
Que x… s’est, le 31 octobre 1967, demis de ses fonctions de president-directeur general dans lesquelles charles de y… lui a succede ;
Que la bnp ayant clos le 30 septembre 1969 les comptes courants ouverts dans ses livres au nom de la chm a reclame a x… paiement des sommes dont elle etait creanciere ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel a retenu que de la commune intention des parties, l’engagement de x… ne concernait que le solde debiteur du compte courant n° 203 234 qui existait seul lorsqu’est intervenu l’acte du 23 octobre 1956, mais qu’il ne s’appliquait pas aux trois autres comptes qui avaient ete ouverts apres la demission de x… et a la demande de la rochefoucauld ;
Qu’en effet, par acte authentique du 13 mars 1966 la chm avait hypotheque divers immeubles au profit de la bnci et que dans son expose des motifs cet acte precisait que la chm et la bnci etaient en relation d’affaires et que leurs operations etaient comptabilisees dans un compte courant, que cet acte montre clairement que la garantie que la bnci avait en vue se rapportait uniquement au solde debiteur eventuel du compte alors ouvert dans ses livres ;
Que x… est donc fonde a soutenir que sa garantie personnelle ne s’appliquait qu’a ce compte, qu’il n’avait aucune raison de revoquer son engagement lors de sa demission du fait que ce compte n° 203 234 continuait a fonctionner sous sa signature et qu’il en controlait ainsi les mouvements, mais que sa garantie ne pouvait s’etendre aux trois comptes ouverts a son insu ;
Qu’il eut ete de la plus simple correction pour la bnci de l’informer de la creation de ces comptes et qu’il est vraisemblable qu’elle ne l’a pas fait en raison de la caution personnelle que lui fournissait la rochefoucauld ;
Qu’un homme d’affaire avise tel que x… aurait commis la plus grande imprudence en s’engageant pour l’avenir et sans limitation pour les consequences de la gestion d’un tiers qu’il ne pouvait controler qu’indirectement et a posteriori par l’intermediaire du conseil d’administration ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le litige ne portait que sur l’etendue de l’engagement de x… et qu’il etait etranger a la responsabilite eventuellement encourue par la banque en n’informant pas suffisamment celui-ci, qu’il n’a pas ete releve que l’acte authentique du 13 mars 1966, concernant exclusivement les rapports du debiteur principal et de la banque ait limite les obligations personnelles de x… et que l’acte de cautionnement du 23 octobre 1956 dont les termes clairs et precis n’autorisaient de ce chef aucune interpretation se rapporte sans restriction « a toutes les sommes qui peuvent ou pourront etre dues par la chm » pour quelque cause que ce soit, y compris « le reliquat de tous comptes courants » et « de tous engagements en cours » et qu’il n’est pas limite au compte courant alors ouvert dans les livres de la banque, ou aux comptes devant fonctionner sous la signature de x…, la cour d’appel, qui ne pouvait ecarter les dispositions dudit acte par une recherche de l’intention des parties, a viole les dispositions de l’article susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 27 avril 1973 par la cour d’appel de riom ;
Remet en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges.
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