Cassation 6 novembre 1974
Résumé de la juridiction
La prescription penale, prevue par l’article 9 du code de procedure penale applicable conformement a l’article 10 du meme code a l’action civile, ne joue que lorsque celle-ci a exclusivement son fondement dans une contravention. Il en est autrement s’il s’agit d’une action qui, en dehors du fait delictueux, a son principe dans un contrat anterieur ou dans une disposition du droit civil. L’action qui n’est pas seulement fondee sur des voies de fait mais aussi sur l’atteinte portee au droit de propriete et sur une reelle modification des lieux n’est pas soumise a la prescription penale. l’exercice d’une action en justice constitue, en son principe, un droit, et ne degenere en abus pouvant donner lieu a reparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur equipollente au dol. Ne donne pas de base legale a sa decision l’arret qui pour apprecier le prejudice d’un demandeur se fonde, notamment, sur la resistance abusive du defendeur et ce sans relever aucune circonstance de nature a faire degenerer en abus le droit d’ester en justice du defendeur. les juges ne peuvent recourir a une expertise qu’a la condition que cette mesure ne porte que sur des questions purement techniques. Encourt la cassation la decision qui donne mission a un expert de faire effectuer des travaux au vu de sa propre appreciation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 1974, n° 73-12.203, Bull. civ. II, N. 283 P. 234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-12203 73-12650 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 283 P. 234 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 février 1973 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992647 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:1974:C2274 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DERENNE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Joint en raison de leur connexite, les pourvois n 73-12 [immatriculation 1]-12 650, formes [localité 3] le meme arret ; sur le premier moyen du pourvoi n 73-12 650, qui est prealable : attendu, selon l’arret attaque, que, se plaignant de decharges effectuees, sans autorisation, sur un terrain, autrefois a usage de carriere, les epoux [n] ont demande reparation du prejudice subi a la societe chesnel et scian ; attendu que ladite societe reproche a l’arret d’avoir declare non prescrite l’action des epoux [n], alors que ceux-ci, invoquant la decharge de materiaux realisee en contravention a l’article r 38, alinea 13, du code penal, la prescription penale serait applicable ; mais attendu que la prescription penale, prevue par l’article 9 du code de procedure penale, applicable, conformement a l’artic e 10 du meme code, a l’action civile, ne joue que lorsque [localité 2]-ci a exclusivement son fondement dans une contravention ; qu’il en est autrement s’il s’agit d’une action qui, en dehors du fait delictueux, a son principe dans un contrat anterieur ou dans une disposition du droit civil ; et attendu que la cour d’appel enonce que l’action des epoux [n] n’est pas seulement fondee sur des voies de fait, mais sur l’atteinte portee au droit de propriete et sur une reelle modification des lieux ; d’ou il suit que la decision est legalement justifiee de ce chef ; sur le premier moyen du pourvoi n 73-12 203 : attendu que les epoux [n] font grief a l’arret infirmatif de ce chef, qui a refuse de tenir compte des redevances que la societe chesnel et scian aurait versees aux epoux [n], si un contrat regulier avait ete conclu, d’avoir denature la portee d’une lettre, de s’etre determine par des motifs dubitatifs et hypothetiques et d’avoir deduit du silence des epoux [n] une renonciation au droit de reclamer des redevances ; mais attendu que par des motifs non critiques par le pouvoir, la cour d’appel releve que les parties reconnaissent qu’aucun contrat n’a ete conclu pour les decharges et que le patrimoine des epoux [n] n’a pas ete appauvri ; qu’ainsi le moyen est prive de toute portee ; sur le deuxieme moyen du meme pourvoi : attendu qu’il est, encore, reproche a l’arret d’avoir, non seulement, statue ultra petita, mais encore, denature les conclusions des epoux [n], en retenant, comme mode de reparation, la remise en etat des lieux, a la place de l’indemnisation pecuniaire par eux reclamee ; mais attendu que la denaturation n’est pas justifiee et que le prononce sur chose non demandee ne donne pas ouverture a cassation ; d’ou il suit que le moyen, pour partie irrecevable devant la cour de cassation, n’est pas fonde pour le surplus ; mais sur le second moyen du pourvoi n 73-12 650 : vu l’article 1382 du code civil ; attendu que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne degenere en abus pouvant donner lieu a reparation, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur equipollente au dol ; attendu que, pour apprecier le prejudice des epoux [n], l’arret se fonde, notamment, sur la resistance abusive de la societe chesnel et scian, a laquelle il reproche d’avoir, en particulier, souleve la prescription de l’action, produit in extremis des documents necessitant « peut etre inutilement » et par sa faute, une nouvelle mesure d’instruction, alors qu’il fallait les soumettre en temps utile a l’examen de l’expert « etc » ; qu’en se bornant a ces seuls motifs, alors que, par ailleurs, l’arret rejette, contrairement au jugement, tout droit a des redevances, au profit des epoux [n], et retient contre ceux-ci le fait d’avoir, eux aussi, contribue, dans une certaine mesure seulement, a prolonger le litige par leurs pretentions exagerees, la cour d’appel, qui, sans rechercher si l’article 61 du decret du 20 juillet 1972 pouvait, en l’espece, trouver application, ne releve aucune des circonstances de nature a faire degenerer en abus le droit d’ester en justice de la societe chesnel et scian n’a pas donner de base legale a sa decision ; et sur le troisieme moyen du pourvoi n 73-12 203 : vu l’article 302 du code de procedure civile ; attendu que les juges ne peuvent recourir a une expertise qu’a la condition que cette mesure ne porte que sur des questions purement techniques ; attendu que la cour d’appel, envisageant le cas ou le terrain ne serait pas au niveau permettant, en vue d’une construction industrielle, l’utilisation de la voie ferree, donne mission a l’expert de faire effectuer des travaux, dans la mesure ou la decharge aurait ete nuisible et aurait devalorise le terrain ; attendu qu’en donnant mission a l’expert de faire effectuer des travaux au vu de sa propre appreciation la cour d’appel a viole le texte susvise ; par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite des moyens admis entre les parties le 14 fevrier 1973 par la cour d’appel de paris ; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel d’angers.
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