Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 novembre 1974, 73-12.203 73-12.650, Publié au bulletin
CA Paris 14 février 1973
>
CASS
Cassation 6 novembre 1974

Arguments

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  • Accepté
    Non-prescription de l'action

    La cour a estimé que la prescription pénale ne s'applique pas lorsque l'action a son principe dans un contrat antérieur ou dans une disposition du droit civil.

  • Rejeté
    Dénaturation des conclusions

    La cour a relevé qu'aucun contrat n'avait été conclu et que le patrimoine des époux n'avait pas été appauvri, rendant le moyen sans portée.

  • Rejeté
    Remise en état des lieux

    La cour a jugé que la dénaturation n'était pas justifiée et que le prononcé sur chose non demandée ne donnait pas lieu à cassation.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [n] ont demandé réparation du préjudice subi suite à des décharges effectuées sans autorisation sur un terrain. La société Chesnel et Scian reproche à l'arrêt d'avoir déclaré non prescrite l'action des époux [n], alors que ceux-ci invoquent la contravention à l'article R 38, alinéa 13, du code pénal. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la prescription pénale ne s'applique que lorsque l'action a exclusivement son fondement dans une contravention. La société Chesnel et Scian reproche également à l'arrêt d'avoir refusé de tenir compte des redevances qu'elle aurait versées aux époux [n] si un contrat régulier avait été conclu. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que les parties reconnaissent qu'aucun contrat n'a été conclu et que le patrimoine des époux [n] n'a pas été appauvri. Enfin, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel, car la cour d'appel n'a pas recherché si l'article 61 du décret du 20 juillet 1972 pouvait trouver application et n'a pas relevé les circonstances de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice de la société Chesnel et Scian.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1L’abus du droit d’agir en justice / SanctionsAccès limité
Maître Naciri-bennani Zineb · LegaVox · 17 décembre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 nov. 1974, n° 73-12.203, Bull. civ. II, N. 283 P. 234
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-12203 73-12650
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 283 P. 234
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 février 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de.
Cassation (Chambre civile 2) 15/10/1969 Bulletin 1969 II N. 278 P202.
(REJET) ET LES ARRETS CITES..
Cour de Cassation (Chambre civile.
1) 27/10/1953 Bulletin I953 I N. 286 P236 (CASSATION) F
Cour de Cassation (Chambre civile.
2) 27/01/1970 Bulletin 1970 II N. 248 P. 177 (REJET). (1).
Cour de Cassation (Chambre.
civile 3) 20/11/1969 Bulletin 1969 III N. 740 P560 (REJET) F
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 29/10/1969 Bulletin 1969 III.
N. 688 P517 (REJET) EACS F
Cour de Cassation (Chambre civile 3). 3104-1971 Bulletin 1971 III N.
240 P172 (CASSATION)..
Cour de Cassation (Chambre.
commerciale ) 03/10/1973 Bulletin 1973 IV N. 268 P. 252 (REJET).

Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 10/05/1971 Bulletin.
1971 IV N. 128 P124 (REJET). $
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 02/03/1961 Bulletin I969 IV.
N. 389 P. 315 (REJET ). $
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 29/11/1973 Bulletin 1973 V.
N. 617 P570 (REJET). $
A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 09/07/1973 Bulletin 1973 II.
N. 223 P. 175 (CASSATION). (2) $
Cour de Cassation (Chambre.
civile 2) 20/12/1973 Bulletin 1973 II N. 342 P. 279 (CASSATION) ET.
LES ARRETS CITES..
Textes appliqués :
Code civil 1382

Code civil 544

Code de procédure civile 302

Code de procédure pénale 10

Code de procédure pénale 9

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992647
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:1974:C2274
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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