Cassation 28 février 1974
Résumé de la juridiction
Aux termes du decret 72.684 du 20 juillet 1972 rendu applicable par l’article 125 du meme texte aux pourvois pendants devant la cour de cassation, la nullite d’un acte de procedure ne peut etre prononcee qu’a charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irregularite, meme lorsqu’il s’agit d’une formalite substantielle ou d’ordre public. Selon l’article 40 du decret 72.788 du 28 aout 1972, la nullite des actes d’huissier de justice est regie par les dispositions relatives aux nullites des actes de procedure. Par suite, encourt la cassation comme etant prive de base legale, par application retroactive de ces textes, l’arret qui, apres avoir constate que la copie de l’exploit de signification d’un jugement a une personne morale portait la mention "parlant a, comme il est dit a l’original", et que l’original indiquait que la copie avait ete remise "parlant a une employee du contentieux qui a vise" sans mentionner le nom de cette personne ni sa declaration relative a son habilitation a recevoir la signification, en a deduit, que la nullite de la signification devait etre prononcee pour omission des formalites substantielles sans qu’il y ait lieu de verifier si elle a eu ou non pour effet de porter atteinte aux droits de la defense.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 févr. 1974, n° 72-14.546, Bull. civ. II, N. 82 P. 67 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-14546 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 82 P. 67 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mai 1972 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991460 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BARNICAUD |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 53 et 125 du decret n° 72-684 du 20 juillet 1972 et 40 du decret n° 72-788 du 28 aout 1972;
Attendu qu’il resulte du premier de ces textes, rendu applicable par le deuxieme aux pourvois pendants devant la cour de cassation, que la nullite d’un acte de procedure ne peut etre prononcee qu’a charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irregularite, meme lorsqu’il s’agit d’une formalite substantielle ou d’ordre public;
Que, selon le troisieme, la nullite des actes d’huissier de justice est regie par les dispositions relatives aux nullites des actes de procedure;
Attendu que pour dire recevable l’appel forme tardivement par l’etablissement national des invalides de la marine d’un jugement annulant des etats executoires par lui delivres contre la compagnie d’armement maritime, l’arret attaque, rendu le 8 juin 1971, a constate que la copie de l’exploit de signification du jugement portait la mention « parlant a : comme il est dit a l’original » et que l’original indiquait que la copie avait ete remise « parlant a une employee du contentieux qui a vise » sans mentionner le nom de cette personne ni sa declaration relative a son habilitation a recevoir la signification;
Qu’il en a deduit, comme il pouvait le faire a bon droit a sa date, que la nullite de la signification devait etre prononcee pour omission des formalites substantielles, sans qu’il y ait lieu de verifier si elle a eu ou non pour effet de porter atteinte aux droits de la defense;
Qu’ainsi l’arret se trouve prive de base legale par application retroactive des textes susvises;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 27 mai 1972, par la cour d’appel de paris;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens
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