Infirmation partielle 31 janvier 1973
Infirmation 16 avril 1974
Rejet 1 juillet 1974
Rejet 2 juin 1975
Résumé de la juridiction
Les dispositions du titre ii de la loi du 3 janvier 1969 relatives aux ventes maritimes, sont suppletives de la volonte des parties. Les juges du fond usent de leur pouvoir souverain en considerant que le contrat de vente c.A.f. Conclu entre les parties, n’exigeait de proceder, pour verifier la qualite de la marchandise, ni a un prelevement, ni a une expertise au port de debarquement meme, et qu’il suffisait qu’au moment du prelevement, la marchandise n’ait pas perdu son identite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er juil. 1974, n° 73-12.302, Bull. civ. IV, N. 208 P. 169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-12302 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 208 P. 169 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 31 janvier 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992836 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. MERIMEE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (nimes, 31 janvier 1973), la societe mazet et cie a vendu caf marseille a agnel, distillateur a apt, 5 tonnes de graines de celeri des indes;
Que la marchandise fut payee sur documents constatant son embarquement;
Qu’a l’arrivee a marseille, en fevrier 1970, elle fut, sur les instructions d’agnel, seul, transportee par la route a apt, ou quelques sacs furent ouverts;
Qu’ayant constate la presence d’une forte proportion de poussieres et de graines inertes, agnel avisa aussitot la societe mazet, puis, celle-ci ayant refuse de se preter a tout examen contradictoire, fit immediatement proceder par huissier de son choix a un constat, et commettre judiciairement un expert;
Que ce dernier trouva, dans les sacs intacts qu’il controla, une proportion de 50 % environ de corps etrangers, alors que le marche n’en tolerait que 3 %;
Que, se prevalant de ce defaut, et sur le refus par la societe mazet de tout dedommagement amiable, agnel saisit le tribunal de commerce;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir fait droit a la demande en paiement de dommages et interets ainsi formulee, alors, selon le pourvoi, que si l’acheteur caf a la possibilite de faire verifier la qualite de la marchandise, c’est, dans le silence du contrat, a la double condition que la marchandise n’ait pas perdu son individualite et qu’il n’en ait pas pris possession;
Qu’en omettant de se prononcer sur cette derniere condition, expressement rappelee par les conclusions et en constatant par ailleurs que la procedure employee etait d’une « regularite marginale », et que l’acquereur aurait « ete mieux inspire en faisant un prelevement a quai selon l’usage du port de marseille », l’arret attaque, non seulement n’a pas donne de base legale a sa decision, mais encore est entre en contradiction avec lui-meme;
Mais attendu, en premier lieu, qu’aux termes de la loi du 3 janvier 1969, en son article 31, les dispositions du titre ii de cette loi, relatives aux ventes maritimes, « sont suppletives de la volonte des parties », que la cour d’appel s’est bornee des lors a user de son pouvoir souverain en considerant que, eu egard aux elements de conviction qui lui avaient ete soumis, le contrat litigieux n’exigeait de proceder, ni a un prelevement, ni a une expertise au port de debarquement meme, et qu’il suffisait des lors en l’espece que, au moment ou le prelevement avait ete opere, la marchandise n’ait pas perdu son identite;
Que, par ces enonciations, elle a repondu aux conclusions pretendument delaissees;
Attendu, en second lieu, que lorsque les juges du fond ont retenu, apres avoir apprecie la portee des divers elements de preuve, en sens oppose, qui avaient ete debattus devant eux, que les faits avances par agnel se trouvaient en definitive etablis, ils ont, sans se contredire, donne une base legale a leur decision;
Que le moyen est mal fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 31 janvier 1973 par la cour d’appel de nimes
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