Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 21 juin 1974, 72-40.054, Publié au bulletin

  • Résiliation judiciaire·
  • Syndicat professionnel·
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Jugements et arrêts·
  • Contrat de travail·
  • Délégué syndical·
  • Contradiction·
  • Exclusion·
  • Eau minérale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Statuant sur l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par un employeur contre un représentant protégé du personnel, la Cour d’appel qui, si la recevabilité de l’action avait été contestée en elle-même, aurait dû la rejeter, ne peut, sans contradiction, décider à la fois que l’employeur n’avait pu méconnaitre les dispositions l’obligeant à consulter le comité d’entreprise ou l’inspecteur du travail préalablement à toute rupture et que la procédure de résiliation serait poursuivie si les organismes consultés s’opposaient à celle-ci.

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Christophe Mariano · Bulletin Joly Travail · 1er mars 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. mixte, 21 juin 1974, n° 72-40.054, Bull. Ch. Mixte, N. 2 P. 3
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-40054
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 2 P. 3
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 9 novembre 1971
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 21/06/1974 Bulletin 1974 N. 003 P. 4 (CASSATION)
Textes appliqués :
LOI 1910-04-07 ART. 7

LOI 46-730 1946-04-16 ART. 18

LOI 68-1179 1968-12-27 ART. 15

Ordonnance 45-208 1945-02-22 ART. 24

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006991231
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, alors en vigueur;

Attendu que la contradiction de motifs equivaut a leur absence; attendu que, statuant sur l’action en resiliation judiciaire de contrat de travail formee par la societe generale des grandes sources d’eaux minerales francaises contre castagne, representant protege du personnel, la cour d’appel, qui, si la recevabilite de l’action avait ete contestee en elle-meme, aurait du la rejeter, a decide a la fois que la societe n’avait pu meconnaitre les dispositions l’obligeant a consulter le comite d’entreprise ou l’inspecteur du travail prealablement a toute rupture et que la procedure de resiliation serait poursuivie si les organismes consultes s’opposaient a celle-ci; d’ou il suit qu’elle n’a pas satisfait aux exigences du texte susvise;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arret rendu le 10 novembre 1971, entre les parties, par la cour d’appel de nimes; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de lyon.

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